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    CENTRE DE RECHERCHES ET DE DIFFUSION JURIDIQUES

    JURISPRUDENCE

    DES FORMATIONS CONTENTIEUSES DU CONSEIL D’ÉTAT

    MARS 2016

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    L’Essentiel

    Conseil d’Etat

    Les décisions à publier au Recueil

    Actes. Le Conseil d’Etat ouvre le recours pour excès de pouvoir contre certains actes de droitsouple des autorités de régulation. CE, Assemblée, 21 mars 2016, Société Fairversta internationalGmbH et autres , n°s 368082 368083 368084, A et CE, Assemblée, 21 mars 2016, Société NC

    Numéricable , n° 390023, A.

    Aide sociale. La compétence de l’Etat en matière d’hébergement des familles en difficultén'exclut pas l'intervention supplétive du département, par des aides financières, lorsque la santédes enfants, leur sécurité, leur entretien ou leur éducation l'exigent. CE, 30 mars 2016, Département

    de la Seine-Saint-Denis , n° 382437, A.

    Communication des documents administratifs. Sont en principe communicables, sousréserve des secrets protégés par la loi, l’ensemble des pièces d’un marché public, notammentl’acte d’engagement, le prix global de l’offre et les prestations proposées par l’entrepriseattributaire ; tel n’est pas le cas en revanche du bordereau unitaire de prix de l’entrepriseattributaire. CE, 30 mars 2016, Centre hospitalier de Perpignan , n° 375529, A.

    Comptabilité publique. Le Conseil d’Etat précise les pièces que doit exiger un comptablepublic lorsqu’une opération n’est pas prévue par la nomenclature des pièces justificativesapplicable ou en l’absence d’une telle nomenclature. S’agissant des EPIC nationaux, pour lesquels

    il n’existe pas de nomenclature, il précise qu’il appartient aux comptables de se référer àl’instruction ministérielle M95, qui n’est cependant pas exhaustive. CE, Section, 9 mars 2016, Ministre des finances et des comptes publics , n° 380105, A.

    Données personnelles. Le Conseil d’Etat précise les règles d’effacement des données contenuesdans le fichier « traitement des antécédents judiciaires ». CE, avis, 30 mars 2016, M. B…,n° 395119, A.

    Fiscalité

    o Location-gérance. Pour l'application de l'article 1447 du code général des impôts, quidéfinit le champ d'application de la taxe professionnelle, le propriétaire d'un fonds decommerce qui, après l'avoir exploité personnellement, le donne en location-gérance, doitêtre regardé, compte tenu de la nature de ce contrat, comme poursuivant, selon desmodalités différentes, son activité professionnelle antérieure. CE, Plénière fiscale, 9 mars2016, Société Hachette Filipacchi presse , n° 374893, A.

    o Réouverture du délai de réclamation. Un jugement par lequel un tribunal administratifa déchargé une société de cotisations de taxe professionnelle dans les rôles d'unecommune ne constitue pas un événement, au sens du b de l'article R. 196-2 du livre desprocédures fiscales (LPF), susceptible de rouvrir le délai de réclamation ouvert à cettesociété pour demander la réduction de cotisations de taxe professionnelle dans les rôlesd'une autre commune pour un autre établissement, dès lors que ce jugement, qui règle unlitige distinct, concernant un établissement de la société, situé dans une commune, n'a euaucune incidence directe sur le principe, le régime ou le mode de calcul des impositions

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    pour un autre établissement situé dans une autre commune. CE, Plénière fiscale, 9 mars2016, Min. c/ Société Résidences Services Gestion , n° 371463, A.

    o Documents obtenus de tiers. L'administration ne peut en principe fonder leredressement des bases d'imposition d'un contribuable sur des renseignements oudocuments qu'elle a obtenus de tiers sans l'avoir informé, avant la mise en recouvrement,

    de l'origine et de la teneur de ces renseignements. Si cette obligation ne s'étend pas auxéléments nécessairement détenus par les différents services de l'administration fiscale enapplication de dispositions législatives ou réglementaires, tel n'est pas le cas pour lesinformations fournies à titre déclaratif à l'administration par des contribuables tiers(notamment celles issues des déclarations de revenus), dont elle tire les conséquencespour reconstituer la situation du contribuable vérifié. CE, Plénière fiscale, 9 mars 2016,

    M. M…, n° 364586, A.

    Fiscalité. La méconnaissance de l’obligation d’informer le contribuable sur l’origine et la teneurdes renseignements utilisés par l’administration pour procéder à des rectifications est sansconséquence sur le bien-fondé de l’imposition lorsque le contribuable connaissait nécessairement

    le renseignement. CE, 17 mars 2016, Min. c/ M. M…, n° 381908, A.Procédure. Une personne qui n'a pas eu la qualité de partie en appel n'est pas recevable à formerun pourvoi en cassation contre la décision rendue en appel. En revanche, si la décision renduepar la juridiction d'appel préjudicie à ses droits, son pourvoi doit être regardé comme une tierceopposition et renvoyé à la juridiction d'appel. CE, 16 mars 2016, M. S…, n° 378675, A.

    RSA. Le moyen tiré de l’illégalité de la décision de récupération d’un indu est inopérant àl’encontre du refus de remise gracieuse. Le juge du refus de remise gracieuse se prononce commejuge de plein contentieux, sans examiner les éventuels vices propres du refus de remise, enrecherchant si, à la date où il statue, une remise doit être accordée. CE, 9 mars 2016, Mme H…,n° 381272, A.

    Salariés protégés. En cas de licenciement économique, l’obligation de reclassement impose àl'employeur de rechercher des possibilités de reclassement du salarié dans les entreprises dontl'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation permettent, en raison des relations qui existentavec elles, d'y effectuer la permutation de tout ou partie de son personnel. CE, 9 mars 2016,Société Etudes Techniques Ruiz , n° 384175, A.

    Sanctions administratives. En l'absence de procédure prévue par les textes, une autoritéinvestie du pouvoir de sanction saisie d'une demande tendant au relèvement d'une sanctionqu'elle a prononcée et qui continue de produire ses effets doit apprécier si des éléments nouveauxjustifient de mettre un terme à son exécution. Contrairement à une relaxe du juge pénal ou unarrêt de violation de la CEDH, le seul écoulement du temps et le comportement de l'intéressédepuis le prononcé de la sanction ne sont pas en eux-mêmes des éléments nouveaux justifiantque l'autorité soit tenue d'examiner une demande. Le juge saisi d’une contestation du refus del’autorité de mettre un terme à la sanction se prononce comme juge de plein contentieux. CE, 9mars 2016, M. V… , n° 392782, A.

    Télévision. En cas de révélation, postérieure à la délivrance de l’autorisation d’utiliser unefréquence radioélectrique pour diffuser un service de communication audiovisuelle, d’élémentsétablissant qu’elle a été obtenue par fraude, le CSA peut retirer cette autorisation sur lefondement du premier alinéa de l’article 42-3 de la loi du 30 septembre 1986. Si la réalisationd'une plus-value sur la cession des titres d’une société détenant une autorisation ne révèle pas, parelle-même, une fraude, le fait de solliciter une autorisation dans le but exclusif de réaliser une telle

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    plus-value, sans réunir les moyens pour exploiter le service conformément aux engagementssouscrits présenterait le caractère d’une fraude. CE, Section, 30 mars 2016, Société Diversité TVFrance , n° 395702, A .

    Urbanisme. Après annulation contentieuse d’une décision de sursis à statuer, la durée maximalependant laquelle il peut être sursis, par plusieurs décisions successives, sur une demande de

    permis de construire s’apprécie sans tenir compte de la période pendant laquelle la décisionannulée a produit ses effets. Mais la demande de permis ne peut donner lieu à un nouveau sursisfondé sur une délibération arrêtant le projet de PLU postérieure à la décision annulée. CE, 9 mars2016, Commune de Beaulieu , n° 383060, A.

    Urbanisme. La délibération par laquelle le conseil municipal ou l’organe délibérant de l’EPCIarrête le dossier définitif d’un projet d’aménagement, en vertu de l’article L. 300-2 dans sa versionalors en vigueur, est une mesure préparatoire insusceptible de recours. CE, Section, 30 mars2016, M. M…, n° 383037, A.

    Quelques décisions à mentionner aux Tables

    Aides d’Etat. Le dispositif des certificats d’économies d’énergie négociables institué par lesarticles L. 221-1 à L. 222-9 du code de l'énergie ne constitue pas une aide d’Etat : dès lors que cescertificats servent uniquement de preuve attestant de la réalisation d'économies d'énergie et qu’ilsn'ont figuré à aucun moment dans le patrimoine de l'Etat, lequel n'avait donc aucune possibilitéde les vendre ou de les mettre en adjudication, ils ne constituent pas une ressource à laquellel’Etat aurait renoncé . CE, 9 mars 2016, Association nationale des opérateurs détaillants en énergie , n°375467, B.

    Aide sociale. Le ministre chargé de l'action sociale peut accorder le bénéfice de l'aide médicalede l'Etat à toute personne dont l'état de santé le justifie et qui, ne résidant pas de manièreininterrompue sur le territoire national depuis plus de trois mois, ne bénéficie pas du droit à cetteaide. CE, 16 mars 2016, Mme S…, n° 381013, B.

    Etrangers.

    o Eloignement. Il appartient à l'administration de ne pas mettre à exécution l'OQTF si unchangement dans les circonstances de droit ou de fait a pour conséquence de faireobstacle à la mesure d'éloignement. Dans une telle hypothèse, le juge des 72 heures, saiside la mesure d’assignation à résidence, peut, d’une part, relever dans sa décision quel'intervention de nouvelles circonstances de fait ou de droit fait obstacle à l'exécution del'OQTF et impose le réexamen de la situation de l'étranger, d'autre part, en tirer les

    conséquences en suspendant les effets de l'OQTF devenue, en l'état, inexécutable. CE,juge des référés, 8 mars 2016, Mme L…, n° 397206, B.

    o Rétention. Le fait que le juge des libertés et de la détention autorise la prolongationd’une mesure de rétention administrative ne rend pas sans objet des conclusions tendant àl’annulation de la décision initiale de placement en rétention. CE, 7 mars 2016, M. A… ,n° 379971, B.

    Fiscalité .

    o Impôt sur les bénéfices. La créance née du report en arrière d'un déficit doit être

    spontanément remboursée par l'administration, pour la fraction non utilisée pour lepaiement de l'impôt sur les sociétés, au terme des cinq années suivant celle de la clôture

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    de l'exercice au titre duquel l'option a été exercée. Si l'administration ne s'acquitte pas decette obligation, il appartient au contribuable, dans le délai de prescription quadriennale,de demander ce remboursement et, en cas de rejet de cette demande, de saisir le juge. CE,9 mars 2016, Société BFO, n° 385244, B.

    o Taxe d’aménagement. La durée minimale de trois ans prévue pour la validité des

    décisions instaurant la taxe d’aménagement fait obstacle à ce que la collectivité concernéerevienne, avant le terme de cette durée minimale, sur la décision qu'elle a initialementprise. En revanche, elle ne rend pas cette décision caduque une fois ce terme expiré. CE,9 mars 2016, Département de la Savoie , n° 391190, B.

    Fiscalité.o Demande de justification. L’administration peut adresser une demande de justification

    à une personne physique, quel que soit le domicile fiscal qu’elle a déclaré, sans avoirpréalablement à établir que ce domicile fiscal est en France. CE, 17 mars 2016, M. et MmeK…, n° 383335, B.

    o Lieu de la vérification. Dans l'hypothèse où l'entreprise vérifiée ne dispose plus de

    locaux en France, il appartient à ses représentants de proposer au vérificateur le lieu, enprincipe situé en France, où, d'un commun accord avec l'administration, la vérification dela comptabilité pourra se dérouler et de désigner la personne habilitée à la représenter lorsdes opérations de contrôle. CE, 16 mars 2016, Société Europinvestissement , n° 379626, B.

    Procédure. Sauf disposition contraire, un texte modifiant la répartition des compétences àl’intérieur de la juridiction administrative s’applique immédiatement aux recours introduits avantson entrée en vigueur, qui doivent donc être transmis à la juridiction devenue compétente pourstatuer . CE, 4 mars 2016, Mme C…, n° 389513, B.

    Procédure.o

    Connaissance acquise. Si l'auteur d'un recours juridictionnel tendant à l'annulationd'une décision administrative doit être réputé avoir eu connaissance de la décision qu'ilattaque au plus tard à la date à laquelle il a formé son recours, ni le recours devant unejuridiction incompétente ni la notification d'une décision de rejet par une telle juridictionne sont de nature à faire courir les délais de recours devant le juge administratif àl'encontre de la décision litigieuse. CE, 25 mars 2016, Mission locale régionale de Guyane , n°387755, B.

    o Question préjudicielle. Lorsque le requérant se désiste de l’instance qu’il a introduite, ily a lieu de retirer la question préjudicielle posée à la CJUE dans cette instance, leséléments d’interprétation qui faisaient son objet n’étant plus nécessaires à la solution dulitige. CE, 16 mars 2016, Association nationale des opérateurs détaillants en énergie , n° 369417, B.

    o Invitation à régulariser. Lorsque la juridiction invite le requérant à régulariser sa requêteen application de l'article R. 612-1 du CJA et que celui-ci procède à cette régularisationpar courrier électronique sans utiliser l'application Télérecours ou sans apposer sasignature électronique, le greffe de la juridiction est tenu de lui demander, sur lefondement de ce même article R. 612-1, de lui adresser un courrier postal portant sasignature et reprenant les éléments de son courrier électronique. CE, 16 mars 2016, MmeG…, n° 389521, B.

    Salariés protégés. Le Conseil d’Etat précise les obligations de l’employeur, notamment enmatière de reclassement, après un premier refus d’autorisation de licenciement d’un salarié,lorsqu’il demande à nouveau l’autorisation de licencier le même salarié. CE, 23 mars 2016, Société

    Sotralenz Packaging , n° 386108, B.

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    Urbanisme – Délai de recours. Lorsque l'autorité administrative de l'Etat est compétente pourse prononcer sur une demande de permis de construire et que ce permis est délivré par le préfet,après consultation du maire et du fait d'un désaccord entre celui-ci et le responsable du service del'Etat chargé de l'instruction de la demande, la commune ne saurait être regardée comme un tiersau sens de l'article R. 600-2. La réception en mairie du permis ou de l'extrait qui lui est adressé

    marque, pour elle, le point de départ du délai de recours contre ce permis. CE, 9 mars 2016,Commune de Chapet , n° 384341, B.

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    SOMMAIRE

    01 – ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS ........................................................................ 15 01-01 – Différentes catégories d'actes.............................................................................................. 15

    01-01-05 – Actes administratifs - notion ..................................................................................................... 15 01-01-06 – Actes administratifs - classification .......................................................................................... 16

    01-02 – Validité des actes administratifs - Compétence................................................................... 17 01-02-01 – Loi et règlement........................................................................................................................ 17 01-02-02 – Répartition des compétences entre autorités disposant du pouvoir réglementaire.................... 18

    01-03 – Validité des actes administratifs - Forme et procédure....................................................... 18 01-03-01 – Questions générales .................................................................................................................. 19

    01-04 – Validité des actes administratifs - violation directe de la règle de droit............................. 20 01-04-005 – Constitution et principes de valeur constitutionnelle .............................................................. 20 01-04-03 – Principes généraux du droit....................................................................................................... 20

    01-05 – Validité des actes administratifs - motifs............................................................................. 21 01-05-01 – Pouvoirs et obligations de l'administration ............................................................................... 21

    01-07 – Promulgation - Publication - Notification........................................................................... 21 01-07-02 – Publication ................................................................................................................................ 21

    01-08 – Application dans le temps.................................................................................................... 22 01-08-03 – Texte applicable........................................................................................................................ 22

    03 – AGRICULTURE ET FORETS ............................................................................................... 23

    03-01 – Institutions agricoles ........................................................................................................... 23 03-01-05 – Centre national pour l’aménagement des structures agricoles .................................................. 23

    03-03 – Exploitations agricoles ........................................................................................................ 23 03-03-05 – Aides à l'exploitation................................................................................................................. 23

    04 – AIDE SOCIALE................................................................................................................... 25

    04-01 – Organisation de l'aide sociale............................................................................................. 25 04-01-005 – Détermination de la collectivité ayant la charge de l'aide....................................................... 25

    04-02 – Différentes formes d'aide sociale......................................................................................... 26 04-02-05 – Aide médicale ........................................................................................................................... 26 04-02-06 – Revenu minimum d'insertion (RMI)......................................................................................... 26

    08 – ARMEES ET DEFENSE........................................................................................................ 27 08-01 – Personnels militaires et civils de la défense........................................................................ 27

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    08-01-01 – Questions communes à l'ensemble des personnels militaires.................................................... 27

    09 – ARTS ET LETTRES .............................................................................................................29

    13 – CAPITAUX, MONNAIE, BANQUES......................................................................................31

    13-01 – Capitaux............................................................................................................................... 31 13-01-02 – Opérations de bourse................................................................................................................. 31

    13-04 – Banques ............................................................................................................................... 31

    135 – COLLECTIVITES TERRITORIALES ..................................................................................33

    135-02 – Commune........................................................................................................................... 33 135-02-04 – Finances communales ............................................................................................................. 33

    135-05 – Coopération....................................................................................................................... 33

    135-05-01 – Établissements publics de coopération intercommunale - Questions générales...................... 33

    14 – COMMERCE, INDUSTRIE, INTERVENTION ECONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE..35

    14-02 – Réglementation des activités économiques.......................................................................... 35 14-02-01 – Activités soumises à réglementation......................................................................................... 35

    14-05 – Défense de la concurrence................................................................................................... 36 14-05-005 – Autorité de la concurrence...................................................................................................... 36 14-05-04 – Aides d’Etat .............................................................................................................................. 36

    15 – COMMUNAUTES EUROPEENNES ETUNION EUROPEENNE................................................ 39

    15-02 – Portée des règles du droit de l’Union européenne.............................................................. 39 15-02-04 – Directives.................................................................................................................................. 39

    15-03 – Application du droit de l’Union européenne par le juge administratif français ................. 39 15-03-02 – Renvoi préjudiciel à la Cour de justice ..................................................................................... 39

    15-05 – Règles applicables ............................................................................................................... 40 15-05-01 – Libertés de circulation............................................................................................................... 40

    15-08 – Litiges relatifs au versement d'aides de l’Union européenne.............................................. 41

    17 – COMPETENCE ................................................................................................................... 43

    17-05 – Compétence à l'intérieur de la juridiction administrative................................................... 43 17-05-02 – Compétence du Conseil d'Etat en premier et dernier ressort..................................................... 43

    18 – COMPTABILITE PUBLIQUE ET BUDGET ............................................................................ 45

    18-01 – Régime juridique des ordonnateurs et des comptables........................................................ 45

    18-01-03 – Responsabilité........................................................................................................................... 45 18-03 – Créances des collectivités publiques ................................................................................... 46

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    18-03-02 – Recouvrement........................................................................................................................... 46

    19 – CONTRIBUTIONS ET TAXES .............................................................................................. 47

    19-01 – Généralités........................................................................................................................... 47 19-01-01 – Textes fiscaux ........................................................................................................................... 47 19-01-03 – Règles générales d'établissement de l'impôt ............................................................................. 47

    19-02 – Règles de procédure contentieuse spéciales........................................................................ 49 19-02-01 – Questions communes ................................................................................................................ 49 19-02-02 – Réclamations au directeur......................................................................................................... 50

    19-03 – Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances ............................................. 51 19-03-03 – Taxes foncières ......................................................................................................................... 51 19-03-04 – Taxe professionnelle ................................................................................................................. 51 19-03-05 – Taxes assimilées........................................................................................................................ 52 19-03-06 – Taxes ou redevances locales diverses ....................................................................................... 53

    19-04 – Impôts sur les revenus et bénéfices...................................................................................... 53 19-04-01 – Règles générales........................................................................................................................ 53 19-04-02 – Revenus et bénéfices imposables - règles particulières............................................................. 55

    19-05 – Impôts assis sur les salaires ou les honoraires versés......................................................... 56 19-05-01 – Versement forfaitaire de 5 p. 100 sur les salaires et taxe sur les salaires.................................. 56

    26 – DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS.......................................................................................59

    26-06 – Accès aux documents administratifs.................................................................................... 59 26-06-01 – Accès aux documents administratifs au titre de la loi du 17 juillet 1978.................................. 59 26-06-04 – Accès aux informations en matière d’environnement............................................................... 59

    26-07 – Protection des données à caractère personnel .................................................................... 60 26-07-05 – Droits des personnes concernées............................................................................................... 60

    29 – ENERGIE ........................................................................................................................... 63

    29-01 – Opérateurs........................................................................................................................... 63

    30 – ENSEIGNEMENT ET RECHERCHE......................................................................................65

    30-02 – Questions propres aux différentes catégories d'enseignement ............................................ 65 30-02-05 – Enseignement supérieur et grandes écoles................................................................................ 65

    335 – ÉTRANGERS.................................................................................................................... 67

    335-01 – Séjour des étrangers .......................................................................................................... 67 335-01-04 – Restrictions apportées au séjour.............................................................................................. 67

    335-03 – Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.............. 68 335-03-03 – Règles de procédure contentieuse spéciales............................................................................ 68

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    36 – FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS........................................................................... 71

    36-08 – Rémunération....................................................................................................................... 71 36-08-01 – Questions d'ordre général.......................................................................................................... 71

    36-12 – Agents contractuels et temporaires...................................................................................... 71

    36-12-02 – Exécution du contrat ................................................................................................................. 71 36-13 – Contentieux de la fonction publique.................................................................................... 72

    36-13-03 – Contentieux de l'indemnité........................................................................................................ 72

    37 – JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES ......................................................... 73

    37-05 – Exécution des jugements...................................................................................................... 73 37-05-02 – Exécution des peines................................................................................................................. 73

    39 – MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS ..................................................................... 75

    39-02 – Formation des contrats et marchés ..................................................................................... 75

    39-03 – Exécution technique du contrat ........................................................................................... 75 39-03-01 – Conditions d'exécution des engagements contractuels en l'absence d'aléas.............................. 75

    39-08 – Règles de procédure contentieuse spéciales........................................................................ 76 39-08-04 – Voies de recours........................................................................................................................ 76

    44 – NATURE ET ENVIRONNEMENT.......................................................................................... 77

    44-006 – Information et participation des citoyens .......................................................................... 77

    44-05 – Divers régimes protecteurs de l'environnement .................................................................. 77

    46 – OUTRE-MER ...................................................................................................................... 79

    46-01 – Droit applicable................................................................................................................... 79 46-01-07 – Réglementation des activités professionnelles.......................................................................... 79

    54 – PROCEDURE...................................................................................................................... 81

    54-01 – Introduction de l'instance .................................................................................................... 81 54-01-01 – Décisions pouvant ou non faire l'objet d'un recours.................................................................. 81 54-01-04 – Intérêt pour agir......................................................................................................................... 83 54-01-07 – Délais ........................................................................................................................................ 84

    54-02 – Diverses sortes de recours................................................................................................... 85 54-02-02 – Recours de plein contentieux .................................................................................................... 85

    54-035 – Procédures instituées par la loi du 30 juin 2000............................................................... 85 54-035-01 – Questions communes .............................................................................................................. 85

    54-05 – Incidents............................................................................................................................... 86 54-05-04 – Désistement............................................................................................................................... 86

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    54-05-05 – Non-lieu .................................................................................................................................... 86

    54-07 – Pouvoirs et devoirs du juge ................................................................................................. 87 54-07-01 – Questions générales .................................................................................................................. 87 54-07-02 – Contrôle du juge de l'excès de pouvoir ..................................................................................... 88 54-07-03 – Pouvoirs du juge de plein contentieux ...................................................................................... 89

    54-08 – Voies de recours .................................................................................................................. 90 54-08-02 – Cassation................................................................................................................................... 90 54-08-04 – Tierce-opposition...................................................................................................................... 90

    54-10 – Question prioritaire de constitutionnalité ........................................................................... 91 54-10-09 – Effets des déclarations d'inconstitutionnalité ............................................................................ 91

    55 – PROFESSIONS, CHARGES ET OFFICES............................................................................... 93

    55-02 – Accès aux professions.......................................................................................................... 93 55-02-036 – Pédicures-podologues ............................................................................................................. 93

    55-04 – Discipline professionnelle ................................................................................................... 93 55-04-01 – Procédure devant les juridictions ordinales............................................................................... 93

    56 – R ADIO ET TELEVISION...................................................................................................... 95

    56-01 – Conseil supérieur de l'audiovisuel....................................................................................... 95

    56-04 – Services privés de radio et de télévision.............................................................................. 95 56-04-03 – Services de télévision................................................................................................................ 96

    59 – R EPRESSION ..................................................................................................................... 97

    59-02 – Domaine de la répression administrative............................................................................ 97 59-02-01 – Nature de la sanction administrative......................................................................................... 97 59-02-02 – Régime de la sanction administrative ....................................................................................... 97

    60 – R ESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE...............................................................99

    60-04 – Réparation ........................................................................................................................... 99

    60-04-01 – Préjudice ................................................................................................................................... 99

    61 – SANTE PUBLIQUE............................................................................................................101

    61-035 – Professions médicales et auxiliaires médicaux ............................................................... 101

    61-04 – Pharmacie.......................................................................................................................... 101 61-04-01 – Produits pharmaceutiques....................................................................................................... 101

    61-11 – Organes consultatifs .......................................................................................................... 102 61-11-02 – Haute autorité de la santé........................................................................................................ 102

    62 – SECURITE SOCIALE.........................................................................................................103

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    62-01 – Organisation de la sécurité sociale ................................................................................... 103 62-01-04 – Personnel des organismes de sécurité sociale ......................................................................... 103

    62-02 – Relations avec les professions et les établissements sanitaires......................................... 103 62-02-01 – Relations avec les professions de santé................................................................................... 103

    62-04 – Prestations......................................................................................................................... 104 62-04-01 – Prestations d'assurance maladie .............................................................................................. 104

    66 – TRAVAIL ET EMPLOI ...................................................................................................... 105

    66-05 – Syndicats............................................................................................................................ 105 66-05-01 – Représentativité....................................................................................................................... 105

    66-07 – Licenciements .................................................................................................................... 105 66-07-01 – Autorisation administrative - Salariés protégés....................................................................... 106

    68 – URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE..........................................................109 68-01 – Plans d'aménagement et d'urbanisme................................................................................ 109

    68-01-01 – Plans d'occupation des sols (POS) et plans locaux d’urbanisme (PLU).................................. 109

    68-03 – Permis de construire.......................................................................................................... 109 68-03-025 – Nature de la décision............................................................................................................. 109

    68-06 – Règles de procédure contentieuse spéciales...................................................................... 110 68-06-01 – Introduction de l'instance ........................................................................................................ 110

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    01 – Actes législatifs et administratifs

    01 – Actes législatifs et administratifs

    01-01 – Différentes catégories d'actes

    01-01-05 – Actes administratifs - notion

    01-01-05-02 – Actes à caractère de décision

    01-01-05-02-02 – Actes ne présentant pas ce caractère Actes de droit souple des autorités de régulation - Actes susceptibles de faire l'objet d'un recours pourexcès de pouvoir - Existence (1) - Conditions - 1) Actes revêtant le caractère de dispositionsgénérales et impératives ou énonçant des prescriptions individuelles dont ces autorités pourraientcensurer la méconnaissance - 2) Actes de nature à produire des effets notables ou ayant pour objetd'influer de manière significative sur les comportements des personnes auxquelles ils s'adressent - a)Principe - Office du juge - b) Espèce - Prise de position de l'Autorité de la concurrence reconnaissantà une société, pour l'exécution d'une décision de concentration, la possibilité d'acquérir des droits dedistribution exclusive de chaînes de télévision sur la plateforme de diffusion d'une autre société.

    1) Les avis, recommandations, mises en garde et prises de position adoptés par les autorités derégulation dans l'exercice des missions dont elles sont investies peuvent être déférés au juge del'excès de pouvoir lorsqu'ils revêtent le caractère de dispositions générales et impératives ou lorsqu'ils

    énoncent des prescriptions individuelles dont ces autorités pourraient ultérieurement censurer laméconnaissance.

    2) a) Ces actes peuvent également faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir, introduit par unrequérant justifiant d'un intérêt direct et certain à leur annulation, lorsqu'ils sont de nature à produiredes effets notables, notamment de nature économique, ou ont pour objet d'influer de manièresignificative sur les comportements des personnes auxquelles ils s'adressent.

    Dans ce cas, il appartient au juge, saisi de moyens en ce sens, d'examiner les vices susceptiblesd'affecter la légalité de ces actes en tenant compte de leur nature et de leurs caractéristiques, ainsique du pouvoir d'appréciation dont dispose l'autorité de régulation. Il lui appartient également, si desconclusions lui sont présentées à cette fin, de faire usage des pouvoirs d'injonction qu'il tient du titreIer du livre IX du code de justice administrative.

    b) La prise de position attaquée, adoptée par l'Autorité de la concurrence dans le cadre de l'exécutiond'une injonction figurant dans une autorisation de concentration, a pour effet, en reconnaissant à lasociété Groupe Canal Plus la possibilité d'acquérir des droits de distribution exclusive de chaînes detélévision sur la plateforme de Numericable, de permettre à la société Groupe Canal Plus deconcurrencer la société NC Numericable sur sa plateforme. Cette prise de position est de nature àavoir des effets économiques notables ; elle a, en outre, pour objet de modifier le comportement desopérateurs sur le marché de l'acquisition de droits de distribution de chaînes de télévision. Dans cesconditions, la délibération attaquée doit être regardée comme faisant grief à la société NCNumericable ( Société NC Numericable , Assemblée, 390023, 21 mars 2016, A, M. Sauvé, pdt.,M. Lombard, rapp., M. Daumas, rapp. publ.).

    1. Cf. décision du même jour, Société Fairvesta International GmbH et autres, n°s 368082 368083368084, à publier au Recueil. Cf., en redéfinissant le recours, CE, 27 avril 2011, Association pour uneformation médicale indépendante, n° 334396, p. 168 ; CE, 11 octobre 2012, Société ITM Entreprises

    et autres, n°s 346378 346444, p. 359 ; CE, 11 octobre 2012, Société Casino Guichard-Perrachon, n°357193, p. 361 ; CE, 4 octobre 2013, Société Les laboratoires Servier, n° 356700, T. pp. 519-747-

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    01 – Actes législatifs et administratifs

    844-848. Rappr. CE, Section, 21 octobre 1988, Eglise de scientologie de Paris, n° 68638, p. 353 ; CE,Section, avis, 15 juillet 2004, M. C…, n° 267415, p. 339.

    Actes de droit souple des autorités de régulation - Actes susceptibles de faire l'objet d'un recours pour

    excès de pouvoir - Existence (1) - Conditions - 1) Actes revêtant le caractère de dispositionsgénérales et impératives ou énonçant des prescriptions individuelles dont ces autorités pourraientcensurer la méconnaissance - 2) Actes de nature à produire des effets notables ou ayant pour objetd'influer de manière significative sur les comportements des personnes auxquelles ils s'adressent - a)Principe - Office du juge - b) Espèce - Communiqués émis par l'AMF afin de mettre les investisseursen garde contre les conditions dans lesquelles sont commercialisés certains produits de placement.

    1) Les avis, recommandations, mises en garde et prises de position adoptés par les autorités derégulation dans l'exercice des missions dont elles sont investies peuvent être déférés au juge del'excès de pouvoir lorsqu'ils revêtent le caractère de dispositions générales et impératives ou lorsqu'ilsénoncent des prescriptions individuelles dont ces autorités pourraient ultérieurement censurer laméconnaissance.

    2) a) Ces actes peuvent également faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir, introduit par un

    requérant justifiant d'un intérêt direct et certain à leur annulation, lorsqu'ils sont de nature à produiredes effets notables, notamment de nature économique, ou ont pour objet d'influer de manièresignificative sur les comportements des personnes auxquelles ils s'adressent.

    Dans ce cas, il appartient au juge, saisi de moyens en ce sens, d'examiner les vices susceptiblesd'affecter la légalité de ces actes en tenant compte de leur nature et de leurs caractéristiques, ainsique du pouvoir d'appréciation dont dispose l'autorité de régulation. Il lui appartient également, si desconclusions lui sont présentées à cette fin, de faire usage des pouvoirs d'injonction qu'il tient du titreIer du livre IX du code de justice administrative.

    b) Les communiqués attaqués, émis par l'Autorité des marchés financiers (AMF) dans le cadre de samission de protection de l'épargne investie dans les placements offerts au public, sont destinés auxinvestisseurs et ont pour objet de les mettre en garde contre les conditions dans lesquelles sontcommercialisés plusieurs produits de placement, précisément identifiés, offerts au public par la

    société requérante et de leur adresser des recommandations de vigilance. Ils ont été publiés sur lesite internet de l'AMF, ont connu une large diffusion et sont depuis lors restés accessibles sur ce site.

    La société requérante fait valoir des éléments sérieux attestant que la publication de cescommuniqués a eu pour conséquence une diminution brutale des souscriptions des produits deplacement qu'elle commercialisait en France. Ainsi, les communiqués contestés doivent être regardéscomme étant de nature à produire des effets économiques notables et comme ayant pour objet deconduire des investisseurs à modifier de manière significative leur comportement vis-à-vis desproduits qu'ils désignent. Ils sont donc susceptibles de recours, de même que le refus opposé à lademande de la société tendant à leur rectification ( Société Fairvesta International GMBH et autres ,

    Assemblée, 368082 368083 368084, 21 mars 2016, A, M. Sauvé, pdt., Mme Olsina, rapp., Mme vonCoester, rapp. publ.).

    1. Cf. décision du même jour, Société NC Numericable, n° 390023, à publier au Recueil. Cf., en

    redéfinissant le recours, CE, 27 avril 2011, Association pour une formation médicale indépendante, n°334396, p. 168 ; CE, 11 octobre 2012, Société ITM Entreprises et autres, n°s 346378 346444, p. 359 ;CE, 11 octobre 2012, Société Casino Guichard-Perrachon, n° 357193, p. 361 ; CE, 4 octobre 2013,Société Les laboratoires Servier, n° 356700, T. pp. 519-747-844-848. Rappr. CE, Section, 21 octobre1988, Eglise de scientologie de Paris, n° 68638, p. 353 ; CE, Section, avis, 15 juillet 2004, M. C…, n°267415, p. 339.

    01-01-06 – Actes administratifs - classification

    01-01-06-01 – Actes réglementaires

    01-01-06-01-02 – Ne présentent pas ce caractère

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    01 – Actes législatifs et administratifs

    Arrêté ministériel fixant la liste des contrats d'assurance complémentaire ouvrant droit au créditd'impôt prévu par l'art. L. 863-1 du CSS.

    L'arrêté par lequel les ministres compétents fixent la liste des contrats d'assurance complémentaireouvrant droit au crédit d'impôt prévu par l'article L. 863-1 du code de la sécurité sociale (CSS) ne

    constitue pas un acte à caractère réglementaire ( Association Diversité et Proximité Mutualiste -Mutuelle familliale et Association Pass Mutuelle , 1 / 6 SSR, 386336 392634, 9 mars 2016, B,M. Schwartz, pdt., Mme Marguerite, rapp., M. Decout-Paolini, rapp. publ.).

    01-02 – Validité des actes administratifs -Compétence

    01-02-01 – Loi et règlement

    01-02-01-03 – Articles 34 et 37 de la Constitution - Mesuresrelevant du domaine du règlement

    01-02-01-03-17 – Mesures ne portant pas atteinte aux principesfondamentaux de la sécurité socialePrécisions apportées aux conditions définies par le législateur pour décider de subordonner lebénéfice de certaines prestations de l'assurance maladie, maternité et invalidité à l'accord préalabledu service du contrôle médical et détermination de l'autorité compétente pour subordonner le bénéficede ces prestations à un tel accord.

    Les précisions apportées aux conditions définies par le législateur pour décider de subordonner lebénéfice de certaines prestations de l'assurance maladie, maternité et invalidité à l'accord préalabledu service du contrôle médical et la détermination de l'autorité compétente pour subordonner lebénéfice de ces prestations à un tel contrôle ne relèvent pas des "principes fondamentaux (…) de lasécurité sociale" dont l'article 34 de la Constitution réserve la détermination à la loi ( Société

    Astrazeneca , 1 / 6 SSR, 385130 385629, 9 mars 2016, B, M. Schwartz, pdt., M. Puigserver, rapp.,M. Decout-Paolini, rapp. publ.).

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    01 – Actes législatifs et administratifs

    01-02-02 – Répartition des compétences entreautorités disposant du pouvoir réglementaire01-02-02-01 – Autorités disposant du pouvoir réglementaire

    01-02-02-01-07 – Autorités diverses détentrices d'un pouvoirréglementaireDirecteur d'administration centrale - DRH des ministères chargés des affaires sociales.

    En vertu de l'article 4 du décret n° 2013-727 du 12 août 2013 portant création, organisation etattribution d'un secrétariat général des ministères chargés des affaires sociales, la direction desressources humaines a notamment pour mission d'organiser et de développer les relations avec lesreprésentants des personnels et de promouvoir le dialogue social.

    Il résulte de ces dispositions que le directeur des ressources humaines (DRH) est compétent pourprévoir la création, non seulement dans sa propre direction en vertu du pouvoir d'organisation dontdispose chaque chef de service (1), mais aussi, en vertu des attributions qui lui sont reconnues par cetexte, dans les autres directions relevant des ministères chargés des affaires sociales, d'instancesvisant à organiser et à développer les relations avec les représentants des personnels et à promouvoirle dialogue social ( UNSA-ITEFA , 4 / 5 SSR, 382868, 9 mars 2016, B, M. Ménéménis, pdt., M. deMaillard, rapp., Mme Dumortier, rapp. publ.).

    1. Cf. CE, Section, 7 février 1936, Jamart, n° 43321, p. 172.

    Pouvoir réglementaire confié par le législateur au collège des directeurs de l'UNCAM - Etendue.

    Il résulte des termes mêmes de l'article L. 315-2 du code de la sécurité sociale (CSS) que législateur aexpressément habilité le collège des directeurs de l'UNCAM à fixer ses conditions d'application. Lecollège des directeurs de l'UNCAM était donc compétent pour préciser les conditions que lesprestations doivent remplir pour que leur prise en charge puisse être subordonnée à l'accord préalabledu service du contrôle médical.

    Il résulte des dispositions du septième alinéa de l'article L. 315-2 du CSS, éclairées par les travauxpréparatoires de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 dont il est issu, que le législateur aentendu confier au collège des directeurs de l'UNCAM, établissement public à caractère administratif,le soin de fixer, par dérogation au pouvoir réglementaire du Premier ministre, l'ensemble desconditions d'application de cet article, y compris la désignation de l'autorité compétente pour déciderde mettre en œuvre la procédure d'accord préalable du service du contrôle médical ( Société

    Astrazeneca , 1 / 6 SSR, 385130 385629, 9 mars 2016, B, M. Schwartz, pdt., M. Puigserver, rapp.,M. Decout-Paolini, rapp. publ.).

    01-03 – Validité des actes administratifs - Forme etprocédureObligation de communication à la Commission européenne, préalablement à leur adoption, desdispositions édictant des règles techniques (art. 8 de la directive 98/34/CE du 22 juin 1998) - 1) Notionde service de la société de l'information au sens de la directive - 2) Règle technique au sens de l'art. 8de la directive - a) Dispositions réservant aux taxis la possibilité d'informer leurs clients à distance dela localisation et de la disponibilité d'un de leurs véhicules - Existence - b) Dispositions permettant lacréation d'un registre national de disponibilité des taxis - Absence - c) Dispositions imposant aux taxis

    d'être munis d'un terminal de paiement électronique - Absence - d) Dispositions incriminant le fait devendre ou promouvoir irrégulièrement une offre de transport - Absence.

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    01 – Actes législatifs et administratifs

    1) Il résulte de l'article 8 de la directive 98/34/CE du 22 juin 1998 qu'un service doit être qualifié de"service de la société de l'information" au sens de cette directive à la quadruple condition qu'il soiteffectué à distance, sans que les parties soient simultanément présentes, assuré par voieélectronique, déclenché par une demande individuelle du destinataire et rémunéré.

    2) a) Des dispositions qui ont pour objet de réserver aux taxis la possibilité d'informer leurs clients àdistance, par l'intermédiaire d'un service de réservation par voie électronique et grâce à un systèmede géolocalisation, de la localisation et de la disponibilité d'un de leurs véhicules, font ainsi obstacle àl'utilisation d'un tel service de réservation par d'autres catégories de transporteurs, comme les voituresde transport avec chauffeur (VTC). Ainsi, elles constituent une exigence de nature générale visantspécifiquement l'accès à un service de la société de l'information et doivent, de ce fait, être regardéescomme des règles techniques relevant de l'article 8 de la directive. Illégalité des dispositionsréglementaires prises sur le fondement des dispositions législatives n'ayant pas fait l'objet de laprocédure d'information prévue par la directive, à raison du vice de procédure qui affecte leur baselégale (1).

    b) Des dispositions qui instituent un "registre national recensant les informations relatives àl'identification, à la disponibilité et à la géolocalisation des taxis (...), [qui] a pour finalité d'améliorerl'accès aux taxis par leurs clients en favorisant le développement de services innovants", se bornent àproposer aux taxis qui le souhaiteraient la mise en commun de certaines informations les concernantsur un registre national et ne contiennent aucune exigence de nature générale relative à l'accès ou àl'exercice d'une activité de service. Elles ne constituent donc pas une règle technique relevant del'article 8 de la directive.

    c) Des dispositions imposant aux taxis d'être munis "d'un terminal de paiement électronique" neconcernent pas un service effectué à distance et ne constituent donc pas une règle technique relevantde l'article 8 de la directive.

    d) Des dispositions qui punissent de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classele fait de proposer à la vente ou de promouvoir une offre de transport mentionnée à l'article L. 3120-1du code des transports avec des véhicules qui ne sont pas des véhicules de transport publicparticulier sont sans rapport direct avec un service de la société de l'information et ne constituent doncpas une règle technique relevant de l'article 8 de la directive ( Société Uber France et autre -

    Association Taxilibre et autre - Syndicat des artisans taxis de l'Essonne , 6 / 1 SSR, 388213 388343388357, 9 mars 2016, B, M. Schwartz, pdt., M. de Froment, rapp., M. de Lesquen, rapp. publ.).

    1. Cf., s'agissant d'un règlement, CE, 10 juin 2013, M. P…, n° 327375, T. pp. 402-487-740. Comp.,s'agissant d'un moyen tiré de ce que la procédure d'adoption de la loi aurait méconnu les stipulationsd'un traité ou accord international, CE, 27 octobre 2015, M. A… et autres, n°s 393026 393488 393622393659 393724, p. 367.

    01-03-01 – Questions générales

    01-03-01-02 – Motivation

    01-03-01-02-01 – Motivation obligatoireRecrutement des enseignants chercheurs - Avis défavorable du conseil académique sur lescandidatures des personnes qui remplissent les conditions prévues aux art. 60 et 62 de la loi du 11

    janvier 1984 (art. 9-3 du décret du 6 juin 1984) (1).

    Dans le cadre de la procédure de recrutement d'un enseignant chercheur, l'avis défavorable rendu parle conseil académique, en vertu de l'article 9-3 du décret n° 84-431 du 6 juin 1984, sur la candidatured'une personne qui remplit les conditions prévues aux articles 60 et 62 de la loi n° 84-16 du 11 janvier1984 doit être motivé ( M. G… , 4 / 5 SSR, 391508 391509, 9 mars 2016, B, M. Ménéménis, pdt., M. deMaillard, rapp., Mme Dumortier, rapp. publ.).

    1. Cf. CE, 15 décembre 2010, Syndicat national de l'enseignement supérieur et autres, n°s 316927316986, p. 494.

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    01 – Actes législatifs et administratifs

    01-04 – Validité des actes administratifs - violationdirecte de la règle de droit

    01-04-005 – Constitution et principes de valeurconstitutionnelleLiberté d'entreprendre - Méconnaissance - Absence - Subordination de l'activité de généalogiste enPolynésie française à la délivrance d'une carte professionnelle.

    Il est loisible à l'assemblée de la Polynésie française d'apporter à la liberté d'entreprendre deslimitations justifiées par l'intérêt général, à la condition qu'il n'en résulte pas d'atteintesdisproportionnées au regard de l'objectif poursuivi. En l'espèce, la subordination de l'exercice del'activité de généalogiste, familial ou successoral, à la délivrance d'une carte professionnelle, dansl'objectif de professionnaliser l'activité de généalogiste en Polynésie française et de protéger lesconsommateurs qui ont recours à de telles prestations, qui constitue un motif d'intérêt général euégard aux spécificités locales et en particulier à la nécessité de constituer un cadastre dans uncontexte foncier historiquement et juridiquement complexe, tenant notamment à la difficulté d'établircertains lignages, n'apporte pas à la liberté d'entreprendre des restrictions disproportionnées parrapport à l'objectif poursuivi ( Haut-Commissaire de la République en Polynésie française , 10 / 9 SSR,395425, 30 mars 2016, B, M. Schwartz, pdt., Mme Lemesle, rapp., M. Crépey, rapp. publ.).

    01-04-03 – Principes généraux du droit

    01-04-03-01 – Égalité devant la loiCréation d'une carte professionnelle pour l'exercice de l'activité de généalogiste en Polynésiefrançaise - Conditions de délivrance de la carte - Obtention d'un diplôme universitaire approfondi engénéalogie successorale et parfaite maîtrise d'une des langues polynésiennes - Violation du principed'égalité - Existence.

    Subordination de l'exercice de l'activité de généalogiste, familial ou successoral, à la délivrance d'unecarte professionnelle, dans l'objectif de professionnaliser l'activité de généalogiste en Polynésiefrançaise et de protéger les consommateurs qui ont recours à de telles prestations, qui constitue unmotif d'intérêt général eu égard aux spécificités locales et en particulier à la nécessité de constituer uncadastre dans un contexte foncier historiquement et juridiquement complexe, tenant notamment à ladifficulté d'établir certains lignages.

    Si ce motif d'intérêt général justifie que l'exercice de la profession de généalogiste soit réservé à desprofessionnels maîtrisant un certain niveau de connaissance, de diplôme ou d'expérience en matièrede généalogie appliquée à la Polynésie française, la différence de traitement qui résulte de lacondition, posée par le 2° de l'article LP 2 de la "loi du pays" litigieuse, imposant "l'obtention d'undiplôme universitaire approfondi en généalogie successorale" est manifestement disproportionnée àl'objectif poursuivi dès lors qu'il ressort clairement des débats devant l'Assemblée de la Polynésiefrançaise que ces dispositions visent uniquement le diplôme délivré par l'université de la Polynésiefrançaise, alors même qu'il n'est pas établi qu'il soit le seul à garantir le niveau de compétencenécessaire pour exercer correctement la profession de généalogiste en Polynésie française.

    Il en va de même de l'exigence d'une "parfaite maîtrise d'une des langues polynésiennes", posée parle 5° du même article. En effet, il découle de la condition litigieuse, alors même que la connaissanceet la pratique, au côté de la langue française, de l'une des langues polynésiennes sont utiles, tant pourla compréhension des actes de propriété les plus anciens que pour permettre la communication aveccertaines personnes concernées par les recherches entreprises, une différence de traitement

    manifestement disproportionnée à l'objectif poursuivi.

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    01 – Actes législatifs et administratifs

    Méconnaissance du principe d'égalité devant la loi ( Haut-Commissaire de la République en Polynésiefrançaise , 10 / 9 SSR, 395425, 30 mars 2016, B, M. Schwartz, pdt., Mme Lemesle, rapp., M. Crépey,rapp. publ.).

    01-05 – Validité des actes administratifs - motifs

    01-05-01 – Pouvoirs et obligations del'administration

    01-05-01-03 – Compétence liéeCas où le ministre refuse l'inscription sur la liste des médicaments remboursables, sans que le prix devente fixé soit susceptible d'influencer sa décision - Compétence liée du CEPS pour refuser de fixerun prix - Existence.

    Lorsque le motif de refus d'inscription d'un médicament sur la liste des médicaments remboursablesest indépendant du prix de vente fixé pour la spécialité, la fixation d'un prix devient sans objet. Lecomité économique des produits de santé (CEPS) ne peut donc que rejeter la demande qui lui estadressée. Inopérance des moyens dirigés contre la décision de refus ( Société BB Farma , 1 / 6 SSR,383846 386968 386972, 30 mars 2016, B, M. Ménéménis, pdt., Mme Marguerite, rapp., M. Lessi,rapp. publ.).

    01-07 – Promulgation - Publication - Notification

    Activité professionnelle des détenus - Régime de la concession de main d'œuvre pénale - Modalitésde rémunération - Condition d'opposabilité (1) - Affichage suffisant - Exigence d'une référence à cesmodalités dans l'acte d'engagement - Existence.

    Les modalités de rémunération des personnes détenues employées par les entreprises sous lerégime de la concession de main d'œuvre pénale résultent, en particulier, des dispositions, arrêtéespar le ministre de la justice en application de l'article D. 104 du code de procédure pénale, fixant lesconditions générales d'emploi de détenus par les entreprises concessionnaires, ainsi que desconventions de concession passées entre l'Etat et ces entreprises et des documents auxquellescelles-ci se rapportent.

    Ces modalités de rémunération ainsi fixées sont relatives à l'organisation du service publicpénitentiaire et présentent, par suite, un caractère réglementaire. Pour être opposables auxpersonnes détenues, ces modalités de rémunération doivent être portées à leur connaissance, en

    même temps que les taux horaires de rémunération, par un affichage suffisant accessible àl'ensemble des détenus. Eu égard à la situation particulière de ces derniers, il doit également être faitréférence à ces modalités de rémunération, ainsi qu'aux conditions particulières de leur exécutionapplicables à chaque personne détenue exerçant une activité professionnelle, dans le support del'engagement au travail ou dans l'acte d'engagement signé avec le directeur de l'établissementpénitentiaire ( M. M… , 10 / 9 SSR, 380540, 7 mars 2016, B, M. Schwartz, pdt., M. Paris, rapp.,Mme Bretonneau, rapp. publ.).

    1. Rappr. CE, 19 juin 2015, Association des élus pour la défense du Cévenol et de la ligne Paris -Clermont-Ferrand - Nîmes et autres, n°s 380379 385224, à mentionner aux Tables ; CE, 10 juin 1977,Société "Rapides de la Côte d'Azur", n° 00768, T. p. 924.

    01-07-02 – Publication

    01-07-02-035 – Effets d'un défaut de publication

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    01 – Actes législatifs et administratifs

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    Défaut de publication d'un acte réglementaire d'application d'une disposition législative - Illégalité de ladécision prise sur le fondement de cet acte avant sa publication, l'application de la dispositionlégislative étant manifestement impossible en l'absence de mesure réglementaire (1).

    La décision du collège des directeurs de l'UNCAM du 24 juin 2014 relative à la procédure d'accord

    préalable applicable à toutes les prestations, prise en application de l'article L. 315-2 du code de lasécurité sociale (CSS), a été publiée au Journal officiel de la République française du 9 septembre2014. Cette décision, qui revêt un caractère réglementaire, n'est ainsi entrée en vigueur, enapplication de l'article 1er du code civil, que le lendemain de sa publication, soit le 10 septembre 2014.Dès lors, la décision attaquée du 24 juin 2014, relative à la procédure d'accord préalable applicableaux spécialités contenant de la rosuvastatine, ne pouvait légalement être prise à cette date, enapplication de la décision du même jour relative à la procédure d'accord préalable applicable à toutesles prestations, bien qu'elle fût mentionnée dans ses visas. A cette même date, l'application de l'articleL. 315-2 du CSS à une catégorie particulière de spécialités était manifestement impossible enl'absence de mesure règlementaire précisant, pour l'ensemble des prestations, ses conditionsd'application. Ainsi, la décision attaquée du 24 juin 2014 est dépourvue de base légale ( Société

    Astrazeneca , 1 / 6 SSR, 385130 385629, 9 mars 2016, B, M. Schwartz, pdt., M. Puigserver, rapp.,M. Decout-Paolini, rapp. publ.).

    1. Cf. CE, Section, 30 juillet 2003, Groupement des éleveurs mayennais de trotteurs (GEMTROT),n° 237201, p. 346 ; CE, 4 mai 2007, Association "Les amis du comité des travaux historiques etscientifiques et des sociétés savantes" et autres, n° 291481, inédite au Recueil ; CE, 9 mars 2016,Société MSD France, n° 385180, inédite au Recueil.

    01-08 – Application dans le temps

    01-08-03 – Texte applicableTexte modifiant les règles déterminant la juridiction compétente - Application immédiate, y comprisaux recours introduits avant son entrée en vigueur (sol.impl.) (1).Un recours contre une décision du Conseil national de l'ordre des pharmaciens refusant uneinscription au tableau de l'ordre, introduit auprès du tribunal administratif, relève de la compétence enpremier et dernier ressort du Conseil d'Etat en application de l'article R. 4222-4-2 du code de la santépublique, créé par le décret n° 2014-545 du 26 mai 2014, y compris lorsque, comme en l'espèce, cettedisposition est entrée en vigueur après l'introduction de la requête auprès du tribunal administratif(Mme Canale , 5 SS, 389513, 4 mars 2016, B, M. Chauvaux, pdt., M. Seban, rapp., Mme Marion, rapp.publ.).

    1. Cf. CE, 26 janvier 2015, M. S…, n° 373715, à mentionner aux Tables.

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    03 – Agriculture et forêts

    03 – Agriculture et forêts

    03-01 – Institutions agricoles

    03-01-05 – Centre national pour l’aménagement desstructures agricolesCompétence - Contrôle des conditions de gestion des prêts bonifiés aux agriculteurs - Inclusion - Miseen recouvrement des sommes irrégulièrement facturées à l'Etat dans ce cadre - Inclusion.

    Les dispositions des articles L. 313-3 et R. 313-14 du code rural et de la pêche maritime, dans leurrédaction alors applicable, doivent être interprétées comme conférant au Centre nationald'aménagement des structures des exploitations agricoles (CNASEA) compétence, d'une part, pourcontrôler les conditions de gestion des prêts bonifiés accordés aux agriculteurs, pour le compte del'Etat, par les établissements de crédit habilités et, d'autre part, pour mettre en recouvrement lessommes irrégulièrement facturées à l'Etat par ces établissements de crédit ( Société Crédit AgricoleSA, 3 / 8 SSR, 365401, 25 mars 2016, B, M. Honorat, pdt., M. Fournier, rapp., Mme Cortot-Boucher,rapp. publ.).

    03-03 – Exploitations agricoles

    03-03-05 – Aides à l'exploitationPrêts bonifiés aux agriculteurs - 1) Compétence du CNASEA - Contrôle des conditions de gestion des

    prêts - Inclusion - Mise en recouvrement des sommes irrégulièrement facturées à l'Etat dans ce cadre- Inclusion - 2) Mécanisme de réfaction des bonifications prévu par les conventions entre l'Etat et lesétablissements de crédit - Caractère de sanction contractuelle - Absence.

    1) Les dispositions des articles L. 313-3 et R. 313-14 du code rural et de la pêche maritime, dans leurrédaction alors applicable, doivent être interprétées comme conférant au Centre nationald'aménagement des structures des exploitations agricoles (CNASEA) compétence, d'une part, pourcontrôler les conditions de gestion des prêts bonifiés accordés aux agriculteurs, pour le compte del'Etat, par les établissements de crédit habilités et, d'autre part, pour mettre en recouvrement les

    sommes irrégulièrement facturées à l'Etat par ces établissements de crédit.2) Les conventions conclues entre l'Etat et les établissements de crédit pour la distribution des prêtsbonifiés aux agriculteurs définissent les obligations de l'établissement de crédit quant à l'instruction etau suivi des dossiers de prêts, selon une procédure formalisée qui récapitule les tâches engageant laresponsabilité des établissements, parmi lesquelles la constitution et la conservation des dossiers deprêts comportant des pièces justificatives dont la liste est précisée. Le paiement par l'Etat des"factures de bonification" est subordonné au respect par l'établissement de crédit des engagementsqu'il a souscrits quant à l'instruction et au suivi des dossiers de prêts. La réfaction prévue par lesstipulations de ces conventions remet en cause le paiement par l'Etat des "factures de bonification"présentées par l'établissement de crédit. Le mécanisme de réfaction constitue une modalitéd'exécution des engagements contractuels acceptés par les parties et ne peut être regardé,nonobstant son caractère forfaitaire qui résulte de l'extrapolation d'un échantillon à l'ensemble desprêts, comme présentant le caractère d'une sanction contractuelle faute de comporter une fonction deréparation du préjudice subi par l'Etat ou de coercition à l'égard de l'établissement de crédit ( Société

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    03 – Agriculture et forêts

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    Crédit Agricole SA , 3 / 8 SSR, 365401, 25 mars 2016, B, M. Honorat, pdt., M. Fournier, rapp.,Mme Cortot-Boucher, rapp. publ.).

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    04 – Aide sociale

    04 – Aide sociale

    04-01 – Organisation de l'aide sociale

    04-01-005 – Détermination de la collectivité ayant lacharge de l'aideHébergement des familles connaissant de graves difficultés - 1) Principe - Compétence de l'Etat, sauf

    pour l'hébergement des femmes enceintes et des mères isolées avec leurs enfants de moins de trois

    ans - 2) Réserve - Intervention supplétive du département par des aides financières lorsque la santé,la sécurité, l'entretien ou l'éducation l'exigent - Conséquences - a) Interdiction de refuser une aide auseul motif qu'il incombe à l'Etat d'assurer l'hébergement - b) Interdiction, lorsqu'un département a prisen charge en urgence les frais d'hébergement à l'hôtel d'une famille, de cesser le versement de cetteaide sans s'assurer que la situation de la famille ne l'exige plus.

    1) Il résulte des articles L. 121-7 et L. 345-1 du code de l'action sociale et des familles que sont enprincipe à la charge de l'Etat les mesures d'aide sociale relatives à l'hébergement des familles quiconnaissent de graves difficultés, notamment économiques ou de logement, à l'exception des femmesenceintes et des mères isolées avec leurs enfants de moins de trois ans qui ont besoin, notammentparce qu'elles sont sans domicile, d'un soutien matériel et psychologique, dont la prise en chargeincombe au département au titre de l'aide sociale à l'enfance en vertu de l'article L. 222-5 du mêmecode.

    2) Toutefois, cette compétence de l'Etat n'exclut pas l'intervention supplétive du département lorsquela santé des enfants, leur sécurité, leur entretien ou leur éducation l'exigent, par des aides financièresversées en application de l'article L. 222-3 précité du code de l'action sociale et des familles.

    a) Dès lors, et sans préjudice de la faculté qui lui est ouverte de rechercher la responsabilité de l'Etaten cas de carence avérée et prolongée, un département ne peut légalement refuser à une familleavec enfants l'octroi ou le maintien d'une aide, entrant dans le champ de ses compétences, que lasituation des enfants rendrait nécessaire, au seul motif qu'il incombe en principe à l'Etat d'assurer leurhébergement.

    b) Lorsqu'un département a pris en charge, en urgence, les frais d'hébergement à l'hôtel d'une familleavec enfants, il ne peut, alors même qu'il appartient en principe à l'Etat de pourvoir à l'hébergementde cette famille, décider de cesser le versement de son aide sans avoir examiné la situationparticulière de cette famille et s'être assuré que, en l'absence de mise en place, par l'Etat, de mesuresd'hébergement ou de toute autre solution, cette interruption ne placera pas de nouveau les enfantsdans une situation susceptible de menacer leur santé, leur sécurité, leur entretien ou leur éducation,au sens des dispositions précitées du code de l'action sociale et des familles ( Département de laSeine-Saint-Denis , 1 / 6 SSR, 382437, 30 mars 2016, A, M. Ménéménis, pdt., Mme Sirinelli, rapp.,M. Lessi, rapp. publ.).

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    04 – Aide sociale

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    04-02 – Différentes formes d'aide sociale

    04-02-05 – Aide médicale Aide médicale de l'Etat du 2e alinéa de l'article L. 251-1 du CASF - Champ d'application - Personnene résidant pas de manière ininterrompue sur le territoire depuis plus de trois mois.

    L'article L. 251-1 du code de l'action sociale et des familles (CASF) distingue l'aide médicale de l'Etataccordée de droit, sous certaines conditions, aux étrangers résidant en France depuis plus de troismois (1er alinéa) et celle que le ministre chargé de l'action sociale peut accorder aux personnesprésentes sur le territoire français (2e alinéa).

    Il résulte des articles L. 251-1, L. 254-1 et L. 254-2 de ce code que les dispositions du deuxième

    alinéa de l'article L 251-1 du CASF doivent être interprétées comme permettant au ministre chargé del'action sociale d'accorder le bénéfice de l'aide médicale de l'Etat à des personnes dont l'état de santéle justifie qui, ne résidant pas de manière ininterrompue sur le territoire national depuis plus de troismois, ne bénéficient pas du droit prévu par les dispositions du premier alinéa du même article. A cettefin, le ministre dispose d'un large pouvoir pour apprécier, au regard de l'ensemble des circonstancesde l'espèce, l'opportunité d'accorder une telle aide ( Mme S… , 1 / 6 SSR, 381013, 16 mars 2016, B,M. Ménéménis, pdt., Mme Sirinelli, rapp., M. Decout-Paolini, rapp. publ.).

    04-02-06 – Revenu minimum d'insertion (RMI)RSA - 1) Moyen tiré de l'illégalité d'une décision de récupération d'un indu invoqué à l'encontre d'unrefus de remise gracieuse - Inopérance (1) - 2) Recours dirigé contre une décision refusant ou ne

    faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu - Recours de pleincontentieux - Office du juge (2).

    1) Une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu présentée par un bénéficiaire durevenu de solidarité active (RSA) ne trouve pas sa base légale dans la décision de récupération decet indu et n'est pas davantage prise pour son application. Par suite, le bénéficiaire qui conteste unrefus de remise gracieuse ne peut utilement exciper, à l'appui de sa demande d'annulation de cerefus, de l'illégalité de la décision de récupération.

    2) Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellementdroit à une demande de remise gracieuse d'un indu de RSA, il appartient au juge administratif, euégard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aidesociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examinersi une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en

    recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à ladate de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soitaccordée une remise ou une réduction supplémentaire ( Mme H… , 1 / 6 SSR, 381272, 9 mars 2016,

    A, M. Schwartz, pdt., M. Thoumelou, rapp., M. Decout-Paolini, rapp. publ.).

    1. Cf. CE, 11 juillet 2011, Société d'équipement du département de Maine-et-Loire Sodemel etministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, n°s 320735320854, p. 346. Rappr. CE, 23 mai 2011, Mme P… et E…, n°s 344970 345827, p. 253.2. Cf., en complétant, CE, Section, 27 juillet 2012, Mme L… épouse B…, n° 347114, p. 299. Comp.CE, 23 mai 2011, Mme P… et E…, n°s 344970 345827, p. 253.

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    08 – Armées et défense

    08 – Armées et défense

    08-01 – Personnels militaires et civils de la défense

    08-01-01 – Questions communes à l'ensemble despersonnels militaires

    08-01-01-05 – DisciplineContrôle de la proportionnalité de la sanction disciplinaire d'un militaire à la gravité des faits (1) -Sanction disproportionnée en l'espèce.

    Sanction de retrait d'emploi par mise en non-activité pendant neuf mois d'un lieutenant de l'armée deterre pour des fautes commises dans la direction d'une opération de destruction de munitions, au motifque le lieutenant a commis plusieurs erreurs ou maladresses dans la mise en place des moyens dedestruction des munitions, n'a pas procédé à une ultime vérification du dispositif avant la mise à feu etn'a pas fait respecter l'obligation, pour les militaires concernés, de porter un casque, enméconnaissance des instructions du ministère de la défense relatives aux explosifs. Si un telcomportement est fautif, l'environnement de l'intervention présentait des contraintes particulières etl'accident survenu au cours de la phase de destruction des explosifs a trouvé sa cause immédiatedans une incompréhension entre les différents participants à l'opération, qui a conduit à ce que lamise à feu électrique soit déclenchée avant la mise à feu pyrotechnique, à un moment où le caporalchargé de cette dernière n'avait pas eu le temps de se mettre à l'abri. Dès lors, si les erreurscommises par le lieutenant étaient de nature à justifier une sanction disciplinaire, la décision de retraitd'emploi par mise en non-activité pour une durée de neuf mois prise à l'encontre de l'intéressé, quin'était par ailleurs officier que depuis le 1er août 2011 et dont les très bons états de service ne sontpas contestés, doit être regardée, dans les circonstances de l'espèce, comme n'étant pasproportionnée à la gravité de sa faute ( M. M… , 7 / 2 SSR, 389361, 14 mars 2016, B, M. Ménéménis,pdt., M. Rzepski, rapp., M. Henrard, rapp. publ.).

    1. Cf. sol. contr. CE, Assemblée, 13 novembre 2013, M. D…, n° 347704, p. 279 ; CE, 25 janvier 2016,M. P…, n° 391178, à mentionner aux Tables.

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    09 – Arts et lettres

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    09 – Arts et lettres

    Biens culturels maritimes - Régime de déclaration des découvertes (art. L. 532-3 du code du patrimoine) - 1) Portée de l'obligation de déclaration - Toute découverte, y compris dans le cadre de prospections illégales - Conséquence - Obligation d'enregistrer la découverte - Existence - 2) Espèce.

    1) L'obligation de déclaration d'un bien culturel maritime prévue à l'article L. 532-3 du code dupatrimoine, dont le défaut ou le caractère faux est sanctionné d'une peine d'amende prévue à l'articleL. 544-5 de ce code, s'applique à toute découverte et en toutes circonstances. Ainsi, elle s'appliquemême lorsque la découverte n'intervient pas dans le cadre d'une autorisation délivrée par l'autoritéadministrative en application de l'article L. 532-7 du même code et quand bien même cette découverterésulterait de prospections à l'aide de matériels spécialisés permettant d'établir la localisation d'unbien culturel maritime, de fouilles ou de sondages sans qu'ait été demandée ou obtenue une telleautorisation, la prospection sans l'autorisation requise étant sanctionnée par une peine d'amende en

    application de l'article L. 544-6.La circonstance que la déclaration ait pour conséquence de reconnaître la qualité d'inventeur à lapersonne qui y procède ne dépend pas de l'appréciation de la légalité des conditions de la découverteet est sans incidence sur celle-ci. La reconnaissance de cette qualité d'inventeur ne confère par elle-même aucun droit à l'intéressé et notamment pas à l'allocation des récompenses légalement prévuesqui demeurent soumises à l'appréciation du ministre.

    Ainsi, lorsqu'elle est saisie d'une déclaration de découverte n'intervenant pas dans le cadre d'uneautorisation délivrée en application de l'article L. 532-7 du code du patrimoine, l'autorité administrativeest tenue de l'enregistrer et d'en donner récépissé à son auteur, dès lors qu'elle comporte lesindications mentionnées à l'article R. 532-2 du même code, sans préjudice des poursuites pénalesprévues en cas de prospection sans autorisation.

    2) Autorisation de prospection donnée à une personne en qualité de responsable scientifique.Membre de l'équipe ayant, à la suite d'un désaccord, mené ses propres recherches en dehors de lazone de prospection et localisé une épave sous-marine. Alors même que cette découverte étaitintervenue en contravention avec les exigences de l'article L. 532-7 du code du patrimoine, l'autoritéadministrative ne pouvait ni refuser d'enregistrer la déclaration de découverte de ce bien culturelmaritime ni s'opposer à la délivrance du récépissé ( Ministre de la culture et de la communication c/M. G… , 10 / 9 SSR, 377945, 30 mars 2016, B, M. Schwartz, pdt., Mme Jolivet, rapp., M. Crépey,rapp. publ.).

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    13 – Capitaux, monnaie, banques

    13 – Capitaux, monnaie, banques

    13-01 – Capitaux

    13-01-02 – Opérations de bourse

    13-01-02-01 – Autorité des marchés financiers1) Compétence de l'AMF pour publier des communiqués sur tout placement offert au public -

    Existence - 2) Actes de droit souple de l'AMF - Actes susceptibles de faire l'objet d'un recours pourexcès de pouvoir - Inclusion - Communiqués émis par l'AMF afin de mettre les investisseurs en gardecontre les conditions dans lesquelles sont commercialisés certains produits de placement.

    1) En vertu de l'article L. 621-1 du code monétaire et financier (CMF), il appartient à l'Autorité desmarchés financiers (AMF) de publier des communiqués invitant les épargnants ou investisseurs à fairepreuve de vigilance vis-à-vis de certains types de placements ou de pratiques financières risqués. Lelégislateur a ainsi entendu confier à l'AMF une mission de protection de l'épargne et d'information desinvestisseurs qui s'étend non seulement aux instruments financiers, définis par l'article L. 211-1 duCMF, et aux actifs mentionnés au II de l'article L. 421-1 du même code admis aux nég