Décret de la Convention nationale, du 7 février 1793, l'an second de la République françoise

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Auteur. France. Convention nationale. /Ouvrage patrimonial de la Bibliothèque numérique Manioc. Service commun de la documentation, Université des Antilles et de la Guyane. Conseil Général de la Martinique, Bibliothèque Schoelcher.

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Ν.° 4 1 2 . D É C R E T

C O N V E N T I O N N A T I O N A L E , Du 7 Février 1793 , l'an fecond de la république Françoife,

Relatif aux Officiers, Sous-officiers & Soldats du fecond

Bataillon du neuvième Régiment d'Infanterie,

LA CONVENTION N A T I O N A L E , après avoir entendu le rapport de fes comités, militaire & colonial réunis ;

Confidérant que dans les comptes rendus par toutes les autorités conftituées , il ne fé trouve rien à la charge des officiers, fous - officiers & foldats du fecond bataillon du neuvième régiment d'infanterie, qui font reftés fidèles à leur pofte à Saint-Domingue, d'où il réfulte qu'il n'exifte point de reproche à leur faire, & que le rapport fait au miniftre Servan eft préfumé faux & infidieux, puifqu'il n'eft appuyé d'aucune pièce juftificative ;

Décrète que lefdits officiers, fous-officiers & foldats ont bien mérité de la patrie; que les officiers Gers, Villermont, Chenu, Château - Giron, Villars, la Madeleine, Ville longue, du Pavillon, Campbell & Cofnac, qui , au mépris des réqui-fitions faites par les autorités civiles, au nom de la l o i , ont donné le funefte exemple de la défobéiffance & de la rebel­lion ; Richouffiz, Dubarry & Dulac, qu i , de même que les

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premiers , ont abandonné leurs drapeaux dans les dangers de la patrie , font deftitués de leurs emplois, & déclarés inca­pables de fervir la république : ordonne que le miniftre de la guerre procédera fans délai à leur remplacement, ainfi qu'à celui de tous autres officiers dudit régiment, abfens fans caufe légitime.

Collationne à l'original par nous préfident & fecrétaires de la Convent ion nationale. A Par is , l e 9 février 1 7 0 3 , l'an fecond de la république Françoife. Signé B R É A R D , préfident; C A M B A C E R È S , T H U R I O T , L E C O I N T E - P U Y R A V E A U X ,

P R I E U R & C H O U D I E U , fecrétaires.

A u NOM DE LA RÉPUBLIQUE, le Confcil exécutif proviloire mande & ordonne à tous les Corps adminiftratifs & Tribunaux, que la préfente loi ils faffent configner dans leurs regiftres, lire, publier & afficher, & exécuter dans leurs départemens & refforts refpectifs ; en foi de quoi nous y avons appofé notre fignature & le fceau de la république. A Paris , le neuvième jour du mois de février mil fept cent qua t re -v ingt - t re ize , fan fecond de la république Françoife. Signé CLAVIÈRE. Contrefigné GARAT. E t fcellée du fceau de la république.

Certifié conforme à l'original.

A P A R I S , D E L ' I M P R I M E R I E N A T I O N A L E E X E C U T I V E

D U L O U V R E . 1 7 9 3 .

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