LOI N° 015−2006/ΑΝ - cnssbf.org · burkina faso ive republique----- ----- unite - progres –...

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BURKINA FASO IVE REPUBLIQUE ----------- ---------- UNITE - PROGRES – JUSTICE TROISIEME LEGISLATURE ------------ ASSEMBLEE NATIONALE LOI N° 015−2006/ΑΝ PORTANT REGIME DE SECURITE SOCIALE APPLICABLE AUX TRAVAILLEURS SALARIES ET ASSIMILES AU BURKINA FASO.

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  • BURKINA FASO IVE REPUBLIQUE ----------- ---------- UNITE - PROGRES JUSTICE TROISIEME LEGISLATURE ------------ ASSEMBLEE NATIONALE

    LOI N 0152006/

    PORTANT REGIME DE SECURITE SOCIALE APPLICABLE AUX TRAVAILLEURS SALARIES ET ASSIMILES

    AU BURKINA FASO.

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    L'ASSEMBLEE NATIONALE

    VU la Constitution ; VU la Rsolution n001-2002/AN du 5 juin 2002, portant validation du mandat des dputs; a dlibr en sa sance du 11 mai 2006 et adopt la loi dont la teneur suit :

    TITRE I - CHAMP DAPPLICATION

    Article 1: Il est institu au Burkina Faso un rgime de Scurit Sociale destin protger les travailleurs salaris et assimils et leurs ayants-droit. Ce rgime comprend : - une branche des prestations familiales charge du service des prestations familiales et des prestations de maternit ; - une branche des risques professionnels, charge de la Prvention et du service des prestations en cas d'accident du travail et de maladie professionnelle; - une branche des pensions, charge du service des prestations de vieillesse, d'invalidit et de survivants ; - toute autre branche qui viendrait tre cre par la loi. Article 2 : Le service des prestations dfini larticle 1 est complt par une action sociale et sanitaire.

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    Article 3 : Sont assujettis au rgime de scurit sociale institu par la prsente loi tous les travailleurs soumis aux dispositions du Code du Travail sans aucune distinction de race, de nationalit, de sexe et d'origine, lorsqu'ils sont occups en ordre principal sur le territoire national pour le compte d'un ou plusieurs employeurs nonobstant la nature, la forme la validit du contrat, la nature et le montant de la rmunration. Y sont galement assujettis les salaris de l'Etat et des collectivits publiques ou locales qui ne bnficient pas, en vertu des dispositions lgales ou rglementaires, d'un rgime particulier de scurit sociale. Sont assimils aux travailleurs salaris viss au premier alina du prsent article, les lves et tudiants des coles ou des centres de formation professionnelle et les apprentis. Les branches et les modalits dassujettissement les concernant sont dtermines par arrt conjoint des Ministres concerns, aprs avis de la Commission Consultative du Travail. Les modalits particulires ncessaires l'application des dispositions de la prsente loi aux travailleurs temporaires ou occasionnels seront dtermines par arrt du Ministre en charge de la Scurit Sociale, aprs avis de la Commission Consultative du Travail. Article 4 : Outre les salaris dfinis larticle 3 de la prsente loi, la couverture du rgime peut tre, pour certaines branches, largie aux personnes exerant une activit professionnelle qui ne les assujettit pas un rgime obligatoire de scurit sociale. Ces personnes ont la facult de souscrire une assurance volontaire. Article 5 : Toute personne ayant t obligatoirement affilie au rgime de Scurit Sociale pendant six (6) mois conscutifs, et qui cesse de remplir les conditions d'assujettissement, a la facult de souscrire une assurance volontaire condition den faire la demande dans les cinq (5) ans qui suivent la date laquelle son affiliation obligatoire a pris fin. Les modalits dapplication de lassurance volontaire prvue aux articles 4 et 5 de la prsente loi notamment celles relatives laffiliation, la dtermination des revenus soumis cotisations, au calcul et au paiement des cotisations et des

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    prestations, sont dtermines par arrt du ministre en charge de la scurit sociale, aprs avis de la Commission Consultative du Travail.

    TITRE II - FINANCEMENT DES BRANCHES CHAPITRE I AFFILIATION ET IMMATRICULATION DES EMPLOYEURS ET DES TRAVAILLEURS Article 6 : Le rgime institu par la prsente loi est gr par un tablissement public de prvoyance sociale. Article 7 : Est obligatoirement affilie en qualit demployeur ltablissement public de prvoyance sociale charg de grer le rgime institu par la prsente loi, toute personne physique ou morale, publique ou prive, occupant au moins un travailleur salari au sens de larticle 3 de la prsente loi. Lemployeur est tenu dadresser une demande dimmatriculation audit tablissement dans les huit (08) jours qui suivent soit louverture ou lacquisition de lentreprise, soit le premier embauchage dun salari lorsque cet embauchage nest pas concomitant au dbut de lactivit Un arrt du Ministre en charge de la Scurit Sociale pris aprs avis de la Commission Consultative du Travail, dtermine les modalits dimmatriculation prvue au prsent article.

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    CHAPITRE II RESSOURCES Article 8 : Le financement des prestations servies par le rgime institu par la prsente loi est assur par :

    - les cotisations sociales mises la charge des employeurs et des travailleurs ;

    - les majorations encourues pour cause de retard dans le paiement des cotisations ou dans la production des dclarations nominatives de salaires ;

    - le produit des placements de fonds ;

    - les subventions, dons et legs ;

    - Toutes autres ressources attribues par un texte lgislatif ou rglementaire en

    vue dassurer lquilibre financier du rgime.

    Les ressources numres lalina 1 du prsent article ne peuvent tre utilises quaux fins prvues par la prsente loi et pour couvrir les frais dadministration indispensables au fonctionnement rgulier du rgime.

    Articles 9 : Les cotisations dues au titre du rgime institu par la prsente loi sont assises sur lensemble des rmunrations perues par les personnes assujetties, y compris les indemnits, primes, gratifications, commissions et tous autres avantages en espces, ainsi que la contre-valeur des avantages en nature, mais lexclusion des remboursements de frais et des prestations familiales verses en vertu des dispositions de la prsente loi, dans la limite dun plafond fix par arrt du Ministre en charge de la scurit sociale, aprs avis de la Commission Consultative du Travail. Lvaluation des avantages en nature est faite conformment aux rgles prescrites par arrt du Ministre en charge de la scurit sociale, aprs avis de la Commission Consultative du Travail.

    Article 10 : Le taux de cotisation affrent chaque branche est fix par dcret, sur proposition du Ministre en charge de la Scurit Sociale, en pourcentage des rmunrations soumises cotisations aprs avis de la Commission Consultative du Travail. Il peut

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    tre rvis selon la mme procdure. La rvision intervient obligatoirement dans les cas viss l'article 28 de la prsente loi. Les taux de cotisations sont fixs de manire que les recettes totales de chaque branche permettent de couvrir l'ensemble des dpenses de prestations et daction sanitaire et sociale de cette branche ainsi que la partie des frais d'administration qui s'y rapporte et de disposer du montant ncessaire la constitution des diverses rserves et du fonds de roulement. Article 11 : Le taux de cotisations de la branche des risques professionnels est un taux unique, fix conformment aux dispositions de lalina 1 de larticle 10 de la prsente loi. Il peut tre major jusqu' concurrence du double l'gard d'un employeur aussi longtemps que celui-ci ne se conforme pas aux prescriptions des autorits comptentes en matire de prvention des risques professionnels. Article 12 : Le taux de la branche des pensions est fix de manire assurer la stabilit de ce taux et l'quilibre financier de la branche pendant une priode suffisamment longue. Si les recettes provenant des cotisations et du rendement des fonds sont infrieures aux dpenses courantes de prestations et d'administration de cette branche, le taux de cotisations est relev selon la procdure dcrite lalina 1 de larticle 10 de la prsente loi, de manire garantir l'quilibre financier pendant une nouvelle priode. Article 13 : La cotisation de la branche des prestations familiales et celle des risques professionnels sont la charge exclusive de l'employeur. Article 14 : La cotisation de la branche des pensions est rpartie entre le travailleur et son employeur selon des proportions qui sont dtermines par dcret ; la part incombant au travailleur ne peut en aucun cas dpasser cinquante (50) pour cent du montant de cette cotisation.

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    Article 15 : L'employeur est dbiteur des cotisations dues vis--vis de ltablissement public de prvoyance sociale charg de grer le rgime de scurit sociale institu par la prsente loi. Il est responsable de leur versement, y compris de la part mise la charge du travailleur et qui est prcompte sur la rmunration de celui-ci lors de chaque paie. Le salari ne peut s'opposer au prlvement de cette part. Le paiement de la rmunration effectu sous dduction de la retenue de la contribution du salari vaut acquit de cette contribution l'gard du salari de la part de l'employeur. Si un travailleur est occup au service de deux ou plusieurs employeurs, chacun des employeurs est responsable du versement de la part des cotisations proportionnellement la rmunration qu'il paie l'intress. La contribution de l'employeur reste exclusivement et dfinitivement sa charge, toute convention contraire tant nulle de plein droit. Article 16 : L'employeur verse les cotisations globales dont il est responsable aux dates et selon les modalits fixes par arrt du Ministre en charge de la Scurit Sociale. Une majoration de un virgule cinq (1,5) pour cent par mois ou fraction de mois de retard est applique aux cotisations qui n'ont pas t acquittes dans le dlai prescrit. Les majorations prvues lalina 2 du prsent article sont payables en mme temps que les cotisations. Le recours introduit devant le Tribunal du Travail n'interrompt pas le cours des majorations de retard. Les employeurs peuvent en cas de force majeure ou de bonne foi dment prouve formuler une demande gracieuse en rduction des majorations de retard encourues en application de lalina 2 du prsent article. Un arrt du Ministre en charge de la Scurit Sociale fixe les modalits selon lesquelles il pourra tre statu sur cette requte qui n'est recevable qu'aprs rglement de la totalit des cotisations principales. La rduction prvue lalina 4 du prsent article ne peut excder cinquante (50) pour cent du montant total des majorations de retard encourues.

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    Article 17 : L'employeur est tenu de produire semestriellement un bordereau nominatif indiquant pour chacun des salaris qu'il a occup au cours du semestre concern, le montant total des rmunrations ou gains perus, ainsi que la dure du travail effectu. Ce bordereau est adress ltablissement public de prvoyance sociale charg de grer le rgime institu par la prsente loi en mme temps qu' l'inspection du travail du ressort, aux dates et selon les modalits fixes par arrt du Ministre en charge de la scurit sociale. Le dfaut de production aux chances prescrites dudit bordereau donne lieu l'application d'une majoration au profit de ltablissement public de prvoyance sociale charg de grer le rgime institu par la prsente loi, dans les conditions fixes par arrt du Ministre en charge de la scurit sociale. La majoration prvue au prsent article est liquide par la direction de ltablissement vis aux alinas 1 et 2 du prsent article et recouvre dans les mmes conditions que les cotisations. Article 18 : Lorsque la dclaration de salaires servant de base au calcul des cotisations n'a pas t communique ltablissement public de prvoyance sociale charg de grer le rgime institu par la prsente loi, une taxation d'office est effectue sur la base des salaires ayant fait l'objet de la dclaration la plus rcente majore de vingt cinq (25) pour cent, ou dfaut sur la base de la comptabilit de l'employeur. Lorsque la comptabilit de l'employeur ne permet pas d'tablir le chiffre exact des salaires pays par lui un ou plusieurs de ses salaris, le montant des salaires est fix forfaitairement par ltablissement public de prvoyance sociale charg de grer le rgime institu par la prsente loi en fonction des taux des salaires pratiqus dans la profession. La procdure de recouvrement vise aux articles 20 et 21 de la prsente loi s'applique la taxation d'office qui perd sa valeur de crance si l'employeur produit la dclaration des salaires rellement verss durant la priode considre. Article 19 :

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    Les crances de cotisations sociales sont garanties par un privilge sur les biens meubles et immeubles du dbiteur. Ledit privilge prend rang immdiatement aprs les crances de salaires. Ltablissement public de prvoyance sociale charg de grer le rgime institu par la prsente loi peut pratiquer toute saisie sur le salaire ou sur toutes sommes qui seraient dues par des tiers un dbiteur de cotisations sociales. Il peut galement procder au recouvrement des cotisations sociales, concurrence du montant des crances dues, par voie de sommation ou davis tiers dtenteur, contre tout tablissement bancaire, employeur, locataire, dune faon gnrale, tout dbiteur des personnes redevables des crances ou tout tiers dtenteur de deniers leur appartenant. Article 20 : Si un employeur ne s'excute pas dans les dlais lgaux, toute action en poursuite effectue contre lui est obligatoirement prcde d'une mise en demeure. Cette mise en demeure peut tre faite sous forme de lettre recommande ou de tout autre moyen de notification avec accus de rception l'invitant rgulariser sa situation dans un dlai de quinze (15) jours au moins et de trois (3) mois au plus. Ampliation de la mise en demeure est communique l'inspection du travail du ressort. Article 21: Si la mise en demeure reste sans effet, la direction de ltablissement public de prvoyance sociale charg de grer le rgime institu par la prsente loi peut, aprs avis de l'inspection du travail du ressort et sans prjudice de toute action pnale, dlivrer une contrainte revtue du titre excutoire appos par le Prsident du Tribunal du Travail territorialement comptent. Ladite contrainte est signifie par acte d'huissier. Elle comporte tous les effets d'un jugement. La possibilit qui tait donne aux employeurs dinterrompre lexcution de la contrainte est supprime (alina 2 de lart. 30 de la loi n13/72 CHAPITRE III GESTION FINANCIERE DES BRANCHES

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    Article 22 : Chacune des branches du rgime de Scurit Sociale fait l'objet d'une gestion financire distincte, les ressources d'une branche ne pouvant tre affectes la couverture des charges d'une autre branche. Le Ministre en charge de la Scurit Sociale dtermine par arrt, sur proposition du conseil d'administration de ltablissement public de prvoyance sociale charg de grer le rgime institu par la prsente loi, la part des frais d'administration imputer chacune des branches. Article 23 : Il est institu pour le fonctionnement des services de ltablissement public de prvoyance sociale charg de grer le rgime institu par la prsente loi, un fonds de roulement commun l'ensemble des branches, dont le montant ne peut tre infrieur deux fois la moyenne mensuelle des dpenses dudit tablissement constates au cours du dernier exercice. Article 24 : Dans la branche des risques professionnels, ltablissement public de prvoyance sociale charg de grer le rgime institu par la prsente loi tablit et maintient: - une rserve technique gale au montant des capitaux constitutifs des rentes alloues, dtermine selon les rgles tablies par arrt du Ministre en charge de la Scurit Sociale ; - une rserve de scurit au moins gale la moiti du montant total des dpenses moyennes annuelles des prestations constates dans cette branche au cours des deux derniers exercices l'exclusion de celles affrentes aux rentes. Article 25 : La rserve de la branche des pensions est constitue par la diffrence entre les recettes et les dpenses de cette branche. Cette rserve ne peut tre infrieure au montant total des dpenses constates pour la branche des pensions au cours des trois derniers exercices. Article 26 :

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    Pour la branche des prestations familiales, ltablissement public de prvoyance sociale charg de grer le rgime institu par la prsente loi tablit et maintient une rserve de scurit gale au montant total des dpenses trimestrielles moyennes de prestations constates dans cette branche au cours des deux derniers exercices. Article 27 : Les fonds des rserves de chaque branche, leurs placements respectifs ainsi que le produit de ces placements sont comptabiliss sparment. Les placements sont effectus selon le plan financier tabli par le conseil d'administration et approuv par le Ministre en charge de la Scurit Sociale. Le plan financier doit raliser la scurit relle de ces fonds et viser obtenir un rendement optimal dans leur placement. Il doit galement concourir dans toute la mesure du possible la cration d'emplois. Les fonds de rserves de scurit des branches des prestations familiales et des risques professionnels sont placs court terme tandis que les fonds de la rserve technique de la branche des pensions et ceux de la branche des risques professionnels sont investis dans des oprations long terme garantissant le taux minimum technique d'intrt ncessaire l'quilibre de ces deux branches. Article 28 : Si la fin d'un exercice, le montant des rserves de l'une des branches devient infrieur la limite minimale fixe conformment aux articles 24, 25 et 26 de la prsente loi, le Ministre en charge de la Scurit Sociale propose la fixation, selon la procdure dfinie l'article 10, d'un nouveau taux de cotisations en vue de rtablir l'quilibre financier de la branche et de relever le montant des rserves au niveau prvu dans un dlai maximum de trois ans compter de la fin de cet exercice. Article 29 : Ltablissement public de prvoyance sociale charg de grer le rgime institu par la prsente loi effectue au moins une fois tous les cinq ans une analyse actuarielle de chaque branche du rgime de scurit sociale. Si l'analyse rvle un danger de dsquilibre financier dans une branche dtermine, il est procd au rajustement du taux de cotisations de cette branche selon la procdure prvue l'article 10 de la prsente loi.

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    TITRE III - PRESTATIONS

    CHAPITRE I - BRANCHE DES PRESTATIONS FAMILIALES Article 30 : La branche des prestations familiales comprend les allocations prnatales, les allocations familiales, les prestations de maternit. Article 31 : Pour pouvoir prtendre aux prestations familiales, le travailleur assujetti au rgime de scurit sociale institu par la prsente loi doit justifier de trois mois de travail conscutif chez un ou plusieurs employeurs. Toutefois, ces conditions ne sappliquent pas dans le cas des prestations de maternit. Article 32 : En cas de dcs dun allocataire non titulaire dune pension de vieillesse ou dinvalidit, le conjoint survivant, mme sil nexerce aucune activit professionnelle, peut continuer bnficier des prestations familiales pour les enfants qui taient la charge du de cujus condition quil en assure la garde et lentretien. Ce droit ne peut se cumuler avec lattribution des pensions ou des rentes dorphelins. Article 33 : Lorsque le pre et la mre d'un enfant peuvent prtendre chacun de son ct des prestations familiales, soit la charge du rgime de scurit sociale institu par la prsente loi, soit la charge de tout autre rgime public de scurit sociale, celles-ci sont tablies et liquides au nom de celui qui bnficie des prestations les plus avantageuses. Aucun cumul n'est admis. Un arrt du Ministre en charge de la Scurit Sociale prcisera les modalits d'application du prsent article aprs avis de la Commission Consultative du Travail. Section I : Allocations prnatales

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    Article 34 : Il est attribu toute femme salarie ou conjointe d'un travailleur salari, remplissant la condition prescrite l'article 31 de la prsente loi, des allocations prnatales compter du jour de la dclaration de la grossesse. Si cette dclaration est faite dans les trois premiers mois de la grossesse, les allocations prnatales sont dues pour les neuf mois ayant prcd la naissance. Article 35 : Le droit aux allocations prnatales est subordonn l'observation, par la mre, de prescriptions mdicales dont les modalits et la priodicit sont fixes par arrt du Ministre en charge de la Scurit Sociale. Lors de la dclaration de la grossesse, ltablissement public de prvoyance sociale charg de grer le rgime institu par la prsente loi dlivre l'intresse un carnet de grossesse et de maternit destin recevoir les renseignements permettant de vrifier son tat civil et l'accomplissement des prescriptions mdicales. Article 36 : Les modalits de paiement des allocations prnatales, leur priodicit et les conditions dans lesquelles les paiements peuvent tre suspendus sont dtermines par arrt du Ministre en charge de la Scurit Sociale, aprs avis de la Commission Consultative du Travail.

    Section II : Allocations familiales Article 37 : Les allocations familiales sont attribues l'assur pour chacun des enfants charge ayant moins de quinze (15) ans dans la limite de six enfants. La limite d'ge est porte dix-huit (18) ans pour l'enfant plac en apprentissage et vingt et un (21) ans si l'enfant poursuit ses tudes ou si par suite d'une infirmit ou d'une maladie incurable, l'enfant est dans l'impossibilit d'exercer une activit rmunratrice. Article 38 :

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    Sont considrs comme enfants charge les enfants gs de quinze (15) ans rvolus au plus qui vivent avec l'assur(e) et dont celui-ci ou celle-ci assume de faon permanente l'entretien, si ces enfants rentrent, en outre, dans une des catgories suivantes : - les enfants de l'assur (e) ; - les enfants du conjoint de lassur (e) ou ceux placs sous la tutelle de lun des conjoints lorsqu'il y a eu dcs rgulirement dclar ; - les enfants ayant fait l'objet d'une adoption par l'assur ou son conjoint conformment la loi ; - les enfants d'un travailleur dcd placs sous tutelle; - les enfants dun travailleur dclar incapable et plac sous tutelle La condition de cohabitation est cense remplie si l'absence de l'enfant du foyer du travailleur est dicte par des raisons de sant ou d'ducation. Article 39 : Les allocations familiales sont maintenues pendant les priodes d'interruption d'tudes ou d'apprentissage pour cause de maladie, dans la limite d'une anne partir de l'interruption. L'attribution de bourses d'enseignement ou d'apprentissage ne fait pas obstacle l'attribution des allocations familiales. Article 40 : Le droit aux allocations familiales est subordonn: - la justification par l'assur d'une activit salarie au moins gale dix-huit (18) jours ou cent vingt (120) heures par mois de travail. Les priodes qui peuvent tre assimiles des priodes de travail sont dtermines par arrt du Ministre en charge de la Scurit Sociale, aprs avis de la Commission Consultative du Travail;

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    - l'inscription de l'enfant bnficiaire au registre d'tat civil dans les dlais lgaux aprs sa naissance, sous rserve des drogations prvues par la loi; - l'assistance rgulire des enfants bnficiaires d'ge scolaire aux cours des tablissements scolaires ou de formation professionnelle, sauf impossibilit certifie par les autorits comptentes ; - la prsentation des examens mdicaux dont la priodicit et les modalits sont fixes par arrt du Ministre en charge de la Scurit Sociale, pour les enfants bnficiaires n'ayant pas atteint l'ge scolaire. Article 41 : Les taux des prestations familiales sont fixs par arrt du Ministre en charge de la Scurit Sociale aprs avis de la Commission Consultative du Travail. Ils peuvent tre rviss selon la mme procdure sur proposition du Conseil d'Administration de ltablissement public de prvoyance sociale charg de grer le rgime institu par la prsente loi. Article 42 : Les allocations familiales sont liquides d'aprs le nombre d'enfants y ouvrant droit le premier jour de chaque mois civil. Elles sont dues ds la naissance, tout cumul avec les allocations prnatales tant prohib. Elles sont payables pour le mois entier du dcs de lenfant. Les allocations familiales sont payes terme chu et des intervalles rguliers ne dpassant pas trois mois. Les prestations familiales sont servies directement par ltablissement public de prvoyance sociale charg de grer le rgime. Toutefois, ltablissement public de prvoyance sociale peut confier aux employeurs le service des prestations familiales dues aux travailleurs qui sont leur service, selon les conditions et les modalits dtermines par arrt du Ministre en charge de la Scurit Sociale. Ces versements ne librent pas les employeurs de leur obligation de verser ltablissement public de prvoyance sociale les cotisations prescrites l'article 9 dans les dlais dtermins en application de l'article 16 de la prsente loi. Article 43 :

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    Les prestations familiales sont payables la mre ou, dfaut, au pre de lenfant. Dans le cas o il est tabli, aprs enqute des services de ltablissement public de prvoyance sociale charg de grer le rgime institu par la prsente loi, que les allocations familiales ne sont pas utilises dans l'intrt des enfants, le directeur gnral de ltablissement peut dcider leur paiement la personne qui a la charge effective et la garde permanente de l'enfant. Ces dcisions doivent tre soumises, ds que possible, l'approbation de son Conseil dAdministration.

    Section III : Les prestations de maternit Article 44 : Les prestations de maternit sont constitues dune indemnit journalire destine compenser la perte de salaire pendant la dure de cong de maternit et de prestations en nature. Article 45 : Toute femme salarie peroit l'occasion du cong de maternit une indemnit journalire de maternit. Cette indemnit est accorde pendant une priode de quatorze (14) semaines dont au moins quatre (4) semaines avant la date prsume de l'accouchement, la condition que l'assure cesse toute activit salarie. Dans le cas d'un repos supplmentaire, justifi par la maladie rsultant de la grossesse ou des couches, l'indemnit journalire peut tre paye jusqu' concurrence d'une priode supplmentaire de trois semaines. L'erreur du mdecin dans l'estimation de la date d'accouchement ne peut priver la femme salarie de l'indemnit laquelle elle a droit compter de la date indique sur le certificat jusqu' celle laquelle l'accouchement se produit. Article 46 :

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    L'indemnit journalire verse au titre de la prsente loi la femme salarie en couches est gale la rmunration soumise cotisations perue au moment de la suspension du travail. L'indemnit journalire vise ci-dessus ne supporte pas de retenues au titre des cotisations sociales et est exempte de tout impt. La fraction de rmunration non soumise cotisation est la charge de l'employeur. Les modalits de liquidation et de paiement de cette indemnit de mme que les formalits administratives accomplir par la femme salarie pour en bnficier sont fixes par arrt du Ministre en charge de la Scurit Sociale. Article 47 : Les frais d'accouchement de la femme salarie dans une formation sanitaire agre, ainsi que, le cas chant, les soins mdicaux ncessaires pendant le cong de maternit et les frais pharmaceutiques, dans la mesure o les mdicaments sont dlivrs en raison de la maladie rsultant de la grossesse ou des couches, sont la charge exclusive du rgime.

    CHAPITRE II BRANCHE DES RISQUES PROFESSIONNELS

    Section I : Actions de prvention Article 48 : Les actions au titre de la prvention consistent toutes actions de prvention gnrale des accidents du travail, des maladies professionnelles et de la radaptation des invalides en particulier :

    - veiller aux observations par les employeurs des prescriptions lgales et rglementaires visant prserver la scurit et la sant des travailleurs ;

    - contrler la mise en uvre des dispositions gnrales de prvention,

    applicables lensemble des professions exerant une activit ou utilisant les mmes outillages et procds ;

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    - recueillir pour les diverses catgories dentreprises toutes donnes permettant dtablir les statistiques des accidents du travail et des maladies professionnelles en tenant compte de leurs causes et circonstances, de leur frquence, de limportance des incapacits qui rsultent et des cots de la rparation ;

    - exploiter les rsultats des recherches portant sur les risques

    professionnels et les mesures de radaptation des victimes dincapacit;

    - mener des campagnes pour le dveloppement des mesures de prvention et de radaptation et de reclassement;

    - proposer des majorations de cotisations prvues larticle 9, alina 2

    de la prsente loi, lencontre de tous les employeurs qui ne respectent pas les mesures de prvention prconises.

    Article 49: Les enqutes et les actions de prvention sont effectues par des agents de prvention asserments.

    Section II : Rparation des risques professionnels Article 50 : Sont considrs comme risques professionnels :

    - les accidents du travail ; - les maladies professionnelles.

    Article 51 : Laccident de travail, est laccident survenu un travailleur par le fait ou loccasion du travail quelle quen soit la cause. Il en est de mme pour :

    - laccident survenu un travailleur pendant le trajet daller et de retour, entre sa rsidence ou le lieu o il prend ordinairement ses repas et le lieu o il effectue son travail ou peroit sa rmunration, dans la mesure o le

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    parcours na pas t interrompu ou dtourn par un motif dict par lintrt personnel ou indpendant de lemploi ;

    - l'accident survenu pendant les voyages dont les frais sont supports par l'employeur en vertu des textes en vigueur. Article 52 :

    Est considre comme maladie professionnelle, toute maladie dsigne dans le tableau des maladies professionnelles et contracte dans les conditions mentionnes dans ce tableau. Le tableau des maladies professionnelles prvu lalina 1 du prsent article est adopt par dcret pris en Conseil des ministres sur proposition conjointe du Ministre en charge de la Scurit Sociale et du Ministre en charge de la Sant aprs avis du Comit Technique National Consultatif d'Hygine et de Scurit. Le tableau des maladies professionnelles tablit la liste des maladies professionnelles avec, en regard, la liste des travaux, procds, professions comportant la manipulation et l'emploi des agents nocifs ou s'effectuant dans des conditions ou rgions insalubres qui exposent les travailleurs de faon habituelle au risque de contracter ces maladies. Il est procd priodiquement la mise jour du tableau des maladies professionnelles selon la procdure vise lalina 3 du prsent article pour tenir compte des nouvelles techniques de production et des progrs scientifiques. Article 53 : Est galement prsume dorigine professionnelle, une maladie caractrise, non dsigne dans le tableau de maladies professionnelles, lorsquil est tabli quelle est essentiellement et directement cause par le travail habituel de la victime et quelle entrane le dcs ou une incapacit permanente de celle-ci. Dans ce cas, un avis motiv dun comit de sant cr par arrt conjoint des Ministres en charge de la Scurit Sociale et de la Sant et constitu du mdecin conseil de ltablissement public de prvoyance sociale charg de grer le rgime institu par la prsente loi, du mdecin traitant de la victime et dun expert dsign par le Ministre en charge de la sant est requis avant toute prise en charge. Article 54 :

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    Les dispositions relatives aux accidents du travail sont applicables aux maladies professionnelles. La date de la premire constatation mdicale de la maladie professionnelle est assimile la date de l'accident. Les maladies qui se dclarent aprs la date laquelle le travailleur a cess d'tre expos au risque de les contracter ouvrent droit aux prestations si elles se dclarent dans les dlais indiqus sur le tableau prvu larticle 52 de la prsente loi.

    Article 55 : L'employeur est tenu de dclarer ltablissement public de prvoyance sociale charg de grer le rgime institu par la prsente loi et l'inspection du travail du ressort, dans un dlai de quarante-huit (48) heures, tout accident du travail ou toute maladie professionnelle dont sont victimes les salaris occups dans l'entreprise. En cas de carence ou d'impossibilit de l'employeur, la dclaration peut tre faite par la victime ou par ses reprsentants ou encore par ses ayant-droits jusqu' l'expiration d'un dlai de deux ans suivant la date de l'accident ou la premire constatation mdicale de la maladie professionnelle.

    Article 56 : La dclaration doit tre faite selon la forme et selon les modalits dtermines par arrt du Ministre en charge de la Scurit Sociale, sur proposition de la direction de ltablissement public de prvoyance sociale aprs avis de la Commission Consultative du Travail. Article 57 : Les prestations comprennent : - les soins mdicaux ncessits par les lsions rsultant de l'accident, qu'il y ait ou non interruption du travail ; - des indemnits journalires en cas d'incapacit temporaire de travail; - la rente ou une allocation d'incapacit en cas d'incapacit permanente de travail totale ou partielle; -lallocation de frais funraires et des rentes de survivants en cas de dcs.

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    Article 58 : Les soins mdicaux comprennent : - les consultations mdicales - l'assistance mdicale, chirurgicale et dentaire y compris les examens radiographiques, les examens de laboratoire et les analyses ; - la fourniture de produits pharmaceutiques ou accessoires ; - l'entretien dans un hpital ou dans toute autre formation sanitaire ;

    - la fourniture, l'entretien et le renouvellement des appareils de prothse et dorthopdie ncessits par les lsions rsultant de l'accident et reconnus par le mdecin dsign ou agr par ltablissement public de prvoyance sociale charg de grer le rgime institu par la prsente loi comme indispensables ou de nature amliorer la radaptation fonctionnelle ou la rducation professionnelle ;

    - la radaptation fonctionnelle, la rducation professionnelle et le reclassement de la victime dans les conditions dtermines par arrt du Ministre en charge de la Scurit Sociale aprs avis du comit technique national consultatif dhygine et de scurit; - le transport de la victime du lieu de l'accident la formation sanitaire la plus proche ou sa rsidence.

    Article 59 : A l'exception des soins de premire urgence mis la charge de l'employeur, les soins mdicaux sont fournis par ltablissement public de prvoyance sociale charg de grer le rgime institu par la prsente loi ou supports par lui. Dans ce dernier cas, elle en verse directement le montant aux praticiens, pharmaciens, auxiliaires mdicaux, fournisseurs, ainsi qu'aux tablissements ou centres mdicaux publics ou privs agrs par le Ministre en charge de la Sant. Selon les modalits fixes par arrt du Ministre en charge de la Scurit Sociale, ltablissement public de prvoyance sociale charg de grer le rgime peut convenir avec ces derniers l'application d'un tarif forfaitaire sur la base de convention conclue entre eux.

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    Les frais de transport peuvent donner lieu remboursement direct la victime. Article 60 : En cas d'incapacit temporaire de travail dment constate par l'autorit mdicale comptente, la victime a droit une indemnit journalire pour chaque jour d'incapacit, ouvrable ou non, suivant celui de l'arrt de travail conscutif l'accident. L'indemnit est payable pendant toute la priode d'incapacit de travail qui prcde la gurison, la consolidation de la lsion ou le dcs du travailleur. La rmunration de la journe au cours de laquelle le travail a cess est intgralement la charge de l'employeur. Le montant de l'indemnit journalire est gal aux deux tiers de la rmunration journalire moyenne de la victime, le tiers restant tant la charge de l'employeur. La rmunration journalire moyenne s'obtient en divisant par quatre vingt dix le total des rmunrations soumises cotisation perues par l'intress au cours des trois mois prcdant celui au cours duquel l'accident est survenu. Au cas o la victime n'a pas travaill pendant toute la dure des trois mois ou que le dbut du travail dans l'entreprise o l'accident est survenu remonte moins de trois mois, la rmunration servant au calcul de la rmunration journalire moyenne est celle qu'elle aurait perue si elle avait travaill dans les mmes conditions pendant la priode de rfrence de trois mois. L'indemnit journalire est rgle aux mmes intervalles rguliers que le salaire. Ces intervalles ne peuvent toutefois tre infrieurs une semaine, ni suprieurs un mois. Article 61 : En cas d'incapacit permanente dment constate par le mdecin dsign ou agr par ltablissement public de prvoyance sociale charg de grer le rgime institu par la prsente loi, la victime a droit : - une rente d'incapacit permanente lorsque le degr de son incapacit est au moins gal quinze (15) pour cent ; - une allocation d'incapacit verse en une seule fois lorsque le degr de son incapacit est infrieur quinze (15) pour cent. Article 62 :

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    Le degr de l'incapacit permanente est dtermin d'aprs la nature de l'infirmit, l'tat gnral, l'ge, les facults physiques et mentales de la victime, ainsi que d'aprs ses aptitudes et qualifications professionnelles sur la base d'un barme indicatif d'invalidit tabli par arrt du Ministre en charge de la Scurit Sociale aprs avis du Comit Technique National Consultatif d'Hygine et de Scurit. Article 63 : La rente d'incapacit permanente totale est gale quatre vingt cinq (85) pour cent de la rmunration moyenne de la victime. Le montant de la rente d'incapacit permanente partielle est, selon le degr de l'incapacit, proportionnel celui de la rente laquelle la victime aurait eu droit en cas d'incapacit permanente totale. Le montant de l'allocation d'incapacit est gal trois fois le montant annuel de la rente fictive correspondant au degr d'incapacit de la victime. Les arrrages des rentes courent le lendemain du dcs ou de la date de consolidation de la blessure. Article 64 : La rmunration mensuelle moyenne servant de base au calcul de la rente est gale 30 fois la rmunration journalire moyenne dtermine selon les dispositions de lalina 3 de l'article 60 de la prsente loi. Article 65 : Lorsque la victime dcde des suites de laccident du travail ou de la maladie professionnelle, les survivants ont droit une allocation de frais funraires et des rentes de survivants. Article 66 : Sont considrs comme survivants : - le conjoint survivant non divorc(e), non remari(e), ni en abandon de domicile conjugal condition que le mariage soit antrieur au dcs.

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    - les enfants charge de la victime, tels qu'ils sont dfinis larticle 38 de la prsente loi; - les ascendants directs la charge de la victime au moment de l'accident; Article 67 : L'allocation des frais funraires est gale la moiti du plafond mensuel retenu pour le calcul des cotisations. Si le dcs s'est produit au cours d'un dplacement de la victime pour son travail hors de sa rsidence, le rgime de scurit sociale supporte galement les frais de transport du corps. Article 68 : Les rentes de survivants sont fixes en pourcentage de la rmunration servant de base au calcul de la rente d'incapacit permanente, raison de :

    - cinquante pour cent pour le conjoint, en cas de pluralit de veuves, le montant leur est rparti part gale de manire dfinitive ; aucune nouvelle rpartition nest effectue, mme en cas de dcs ou de remariage de lune dentre elles ; - quarante pour cent pour le ou les orphelins ; en cas de pluralit de bnficiaires, le montant est reparti en parts gales de manire dfinitive, aucune nouvelle rpartition nest effectue ; - dix pour cent pour le ou les ascendants charge.

    Toutefois, le montant total des rentes de survivants ne peut excder quatre vingt cinq pour cent de la rente laquelle lassur aurait eu droit en cas dincapacit permanente totale. Article 69: Si le bnficiaire d'une rente d'incapacit permanente partielle est de nouveau victime d'un accident du travail, la nouvelle rente est fixe en tenant compte de

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    l'ensemble des lsions subies et de la rmunration prise comme base de calcul de la rente prcdente. Toutefois, si l'poque du dernier accident la rmunration moyenne de la victime est suprieure celle qui a t prise comme base de calcul de la rente, la nouvelle rente est calcule d'aprs la rmunration la plus leve. Article 70 : Si le bnficiaire d'une allocation d'incapacit est de nouveau victime d'un accident du travail et se trouve atteint d'une incapacit d'au moins 15 pour cent, la rente est calcule en tenant compte de l'ensemble des lsions subies et de la rmunration prise comme base de calcul pour l'allocation d'incapacit. Si, l'poque du dernier accident, la rmunration de la victime est suprieure celle qui a t prise comme base de calcul de l'allocation, la rente est calcule d'aprs la rmunration la plus leve. Dans tous les cas, son montant sera rduit, pour chacune des trois premires annes suivant la liquidation de la rente du tiers du montant de l'allocation d'incapacit alloue l'intress. Article 71 : Les rentes d'incapacit sont toujours concdes titre temporaire. Toute modification dans l'tat de la victime par aggravation ou par attnuation de l'infirmit, dment constate par le mdecin dsign ou agr par ltablissement public de prvoyance sociale charg de grer le rgime institu par la prsente loi, donne lieu, sur l'initiative de ltablissement public de prvoyance sociale ou sur demande de la victime, une rvision de la rente qui sera majore partir de la date de l'aggravation, ou rduite ou suspendue partir du jour d'chance suivant la notification de la dcision de rduction ou de suspension. La victime ne peut refuser de se prsenter aux examens mdicaux requis par ltablissement public de prvoyance sociale sous peine de s'exposer une suspension du service de la rente. Ces examens doivent avoir lieu des intervalles de six mois au cours des deux premires annes suivant la date de la gurison apparente ou de la consolidation de la lsion et d'un an aprs ce dlai. Article 72 :

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    Un arrt du Ministre en charge de la Scurit Sociale pris aprs avis de la Commission Consultative du Travail fixe les conditions dans lesquelles certaines entreprises sont autorises aprs avis de lorgane d'administration de ltablissement public de prvoyance sociale assurer elles-mmes le service des prestations affrentes aux soins et aux indemnits journalires vises aux articles 58, 59 et 60 de la prsente loi. L'arrt fixe galement les modalits suivant lesquelles est effectu et contrl le service desdites prestations. Article 73 : La rente alloue la victime d'un accident du travail peut, aprs expiration d'un dlai de cinq ans compter du point de dpart des arrrages, tre remplace en partie par un capital dans les conditions suivantes : - si le taux d'incapacit est infrieur ou gal cinquante (50) pour cent le rachat de la rente peut tre opr dans la limite du quart au plus du capital correspondant la valeur de la rente; - si le taux d'incapacit est suprieur cinquante (50) pour cent, le rachat de la rente peut tre opr dans la limite du quart au plus du capital correspondant la fraction de la rente alloue jusqu' cinquante (50) pour cent ; - si la garantie d'un emploi judicieux doit tre fournie selon les modalits fixes par le conseil d'administration de ltablissement public de prvoyance sociale charg de grer le rgime institu par la prsente loi. Article 74 : La demande de rachat doit tre adresse ltablissement public de prvoyance sociale charg de grer le rgime institu par la prsente loi dans les deux ans qui suivent le dlai de cinq ans vis lalina 1 du prsent article. La dcision est prise par la direction dudit tablissement aprs avis de l'inspecteur du travail du ressort. La valeur du rachat des rentes est gale au montant de leur capital reprsentatif calcul selon le barme prvu l'article 24 de la prsente loi.

    CHAPITRE III BRANCHE DES PENSIONS

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    Article 75 : Les prestations de la branche des pensions comprennent :

    - des pensions de vieillesse, - des allocations de vieillesse,

    - des pensions anticipes,

    - des pensions d'invalidit,

    - des pensions de survivants

    - des allocations de survivants.

    Section I : Ouverture des droits. Article 76 : L'assur qui atteint l'ge de dpart la retraite a droit une pension de vieillesse s'il remplit les conditions suivantes : - avoir accompli au moins cent quatre vingt mois d'assurance ; - avoir cess toute activit salarie ; L'expression "mois d'assurance" dsigne tout mois au cours duquel l'assur a occup, pendant 18 jours au moins un emploi assujetti l'assurance. Article 77 : L'assur de cinquante ans accomplis, atteint d'une usure prmature de ses facults physiques ou mentales le rendant inapte exercer une activit salarie et qui remplit les conditions vises lalina 1 de l article 76 ci-dessus, peut demander une pension anticipe.

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    Les modalits de la constatation et du contrle de l'usure prmature sont fixes par arrt du Ministre en charge de la scurit sociale aprs avis du Comit Technique National Consultatif de sant et de Scurit au travail. Article 78 : La pension de vieillesse ainsi que la pension anticipe prennent effet le premier jour suivant la date laquelle les conditions requises ont t remplies sous rserve que la demande de pension ait t adresse ltablissement public de prvoyance sociale charg de grer le rgime institu par la prsente loi. Si la demande de pension est introduite aprs l'expiration de ce dlai, la pension prend effet le premier jour suivant la date de rception de la demande. Toutefois, le conseil d'administration dudit tablissement peut, sur proposition de la direction, dcider que les arrrages soient verss pour la priode prcdent le mois compter duquel la pension prend effet mais dans la limite de vingt quatre mois. Article 79 : Lassur qui, ayant atteint lge de dpart la retraite, cesse toute activit salarie alors quil ne remplit pas les conditions requises pour avoir droit une pension de vieillesse, reoit une allocation de vieillesse sous forme dun versement unique. Article 80 : Lassur qui devient invalide avant davoir atteint lge de dpart la retraite a droit une pension dinvalidit sil remplit les conditions suivantes : - avoir t immatricul depuis au moins cinq ans auprs de ltablissement public de prvoyance sociale charg de grer le rgime institu par la prsente loi; -totaliser six mois d'assurance au cours des douze derniers mois civils prcdent le dbut de l'incapacit conduisant l'invalidit. Article 81 : Nonobstant les dispositions de lalina 1, dans le cas o linvalidit est due un accident dorigine non professionnelle, l'assur droit une pension d'invalidit condition qu'il ait occup un emploi assujetti l'assurance la date de l'accident et qu'il ait t immatricul avant cette date..

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    Article 82 : Est considr comme invalide l'assur qui, par suite de maladie ou d'accident d'origine non professionnelle, a subi une diminution permanente de ses capacits physiques ou mentales dment certifie par un mdecin dsign ou agr par ltablissement public de prvoyance sociale charg de grer le rgime institu par la prsente loi, le rendant incapable de gagner plus qu'un tiers de la rmunration qu'un travailleur ayant la mme qualification ou la mme formation, peut se procurer par son travail. Article 83 : La pension d'invalidit prend effet soit la date de la consolidation de la lsion ou de la stabilit de l'tat de l'assur, soit l'expiration d'une priode de six mois conscutifs d'incapacit si, d'aprs l'avis du mdecin dsign ou agr par ltablissement public de prvoyance sociale, l'incapacit devrait durer probablement encore six autres mois au moins. Les dispositions de lalina 1 de l'article 78 de la prsente loi sont applicables par analogie. La pension d'invalidit est toujours concde titre temporaire et ltablissement public de prvoyance sociale charg de grer le rgime institu par la prsente loi est admis prescrire de nouveaux examens de l'assur en vue de dterminer son degr d'incapacit. La pension d'invalidit est remplace par une pension de vieillesse de mme montant lorsque le bnficiaire atteint l'ge de dpart la retraite. Article 84 : Le titulaire dune pension de vieillesse ou dinvalidit bnficie dune bonification pour chaque enfant sa charge au moment de son admission la retraite, jusqu concurrence de six enfants. Les enfants charge sont ceux dfinis larticle 38 de la prsente loi. Article 85 : Lge de dpart la retraite est fix par dcret en Conseil des Ministres.

    Section II : La liquidation

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    Article 86 : Le montant mensuel de la pension de vieillesse ou d'invalidit, de la pension anticipe et de l'allocation de vieillesse est fix en fonction de la rmunration mensuelle moyenne dfinie comme la soixantime partie du total des rmunrations soumises cotisation au cours des cinq meilleures annes d'assurance. Si le nombre de mois civils couls depuis l'immatriculation est infrieur soixante , la rmunration mensuelle moyenne s'obtient en divisant le total par le nombre de mois civils entre cette date et celle d'admissibilit pension. Pour le calcul du montant de la pension d'invalidit, les annes comprises entre lge de dpart la retraite et lge effectif la date o la pension d'invalidit prend effet sont assimiles des priodes d'assurance raison de six mois par anne. Article 87 : Le montant mensuel de la pension de vieillesse ou d'invalidit ou de la pension anticipe est fix deux pour cent du salaire mensuel moyen pour chaque priode de douze mois dassurance. Ce montant initial ne peut tre infrieur soixante pour cent du salaire mensuel minimum interprofessionnel garanti le plus lev correspondant une dure de travail hebdomadaire de quarante heures. Il ne peut non plus dpasser quatre vingt pour cent de la rmunration mensuelle moyenne de l'assur calcule conformment larticle 86 de la prsente loi. Le montant de la bonification prvue larticle 84 de la prsente loi est gal celui des allocations familiales. Article 88 : Le montant de l'allocation de vieillesse est gal autant de mensualits de la pension de vieillesse laquelle l'assur aurait pu prtendre au terme de cent quatre vingt mois d'assurance qu'il a accompli de priodes de six mois d'assurance. Article 89 :

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    En cas de dcs du titulaire d'une pension de vieillesse ou d'invalidit ou d'une pension anticipe ainsi qu'en cas de dcs d'un assur qui, la date de son dcs, remplissait les conditions requises pour bnficier d'une pension de vieillesse ou d'invalidit ou qui justifiait de cent quatre vingt mois d'assurance, les survivants ont droit une pension de survivants. Article 90 : Sont considrs comme survivants :

    - le conjoint survivant, condition que le mariage ait t contract avant le dcs ;

    - les enfants charge du dfunt, tels qu'ils sont dfinis larticle 38 de la prsente loi ;

    - les ascendants en ligne directe qui taient la charge de l'assur (e) clibataire sans enfants.

    Article 91 : Les pensions de survivants sont calcules en pourcentage de la pension de vieillesse ou d'invalidit ou de la pension anticipe laquelle l'assur avait ou aurait eu droit la date de son dcs raison de :

    - cinquante (50) pour cent pour le conjoint survivant. En cas de pluralit de veuves, le montant de cinquante (50) pour cent est rparti entre elles par parts gales, la rpartition tant dfinitive mme en cas de disparition ou de remariage de l'une d'elles ;

    - cinquante (50) pour cent pour l'orphelin. En cas de pluralit dorphelins, le montant de cinquante (50) pour cent est reparti entre eux par parts gales ; cette rpartition est dfinitive.

    - vingt cinq (25) pour cent pour chaque ascendant en ligne directe du clibataire sans enfants ; cette rpartition est dfinitive. Le montant total des pensions de survivants ne peut excder celui de la pension laquelle l'assur avait ou aurait eu droit. Mais en aucun cas le montant de la pension d'orphelin ne peut tre infrieur celui des allocations familiales. Le droit la pension du conjoint survivant s'teint en cas de remariage.

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    Les dispositions de larticle 78 de la prsente loi sont applicables par analogie aux pensions de survivants. Article 92 : Si l'assur ne pouvait prtendre une pension d'invalidit et comptait moins de cent quatre vingt (180) mois d'assurance la date de son dcs, les survivants tels que dfinis l'article 90 de la prsente loi, bnficient d'une allocation de survivant. Cette allocation, d'un montant gal autant de mensualits de la pension de vieillesse laquelle l'assur aurait pu prtendre au terme de cent quatre vingt (180) mois d'assurance qu'il avait accompli de priode de six mois d'assurance la date de son dcs, est verse en une seule fois. Un arrt du Ministre en charge de la Scurit Sociale fixe les modalits de partage en cas de pluralit de bnficiaires.

    CHAPITRE IV - ACTION SANITAIRE ET SOCIALE Article 93 : L'action sanitaire et sociale prvue larticle 2 de la prsente loi consiste en l'amlioration de l'tat sanitaire et social des assurs et de leurs ayants droits sous forme de prestations qui comprennent :

    - la protection maternelle et infantile par la cration et la gestion des centres d'actions sanitaire et sociale en vue notamment de la lutte contre les endmies, de la diffusion de l'hygine, du service des soins mdicaux et de la promotion des assurs sociaux, laide la mre et au nourrisson.

    - la participation la prise en charge mdicale des travailleurs en priode dpidmie ;

    - l'aide financire ou la participation en partenariat avec des institutions publiques ou prives agissant dans les domaines sanitaire et social, et dont l'activit prsente un intrt pour les assurs et les bnficiaires des prestations de scurit sociale.

    - ventuellement l'aide la construction et l'amlioration de l'habitat en faveur des familles des assurs.

    Article 94 :

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    Les modalits d'octroi des prestations dfinies larticle 93 ci-dessus sont dtermines par arrt conjoint des Ministres en charge de la Scurit Sociale et de la Sant de manire assurer la surveillance du dveloppement des nourrissons, la prvention et le dpistage des affections et une campagne de prparation et d'information des mres en matire de dittique et de puriculture. Article 95 : Laction sanitaire et sociale est finance par un fonds aliment par le produit des majorations de retards perues lencontre des employeurs qui ne versent pas les cotisations en temps utile ainsi que par les prlvements effectus sur dautres recettes des diffrentes branches du rgime institu par la prsente loi comme il est prvu lalina 2 du prsent article. Sur proposition du Conseil dAdministration de ltablissement public de prvoyance sociale charg de grer le rgime institu par la prsente loi, le Ministre en charge de la scurit sociale dtermine par arrt, les prlvements effectus sur les recettes des diffrentes branches du rgime. Toutefois, ces prlvements ne peuvent tre effectus que dans la mesure o les rserves de scurit de ces branches ne sont pas infrieures, aprs prlvements, aux montants minima indiqus aux articles 24, 25 et 26 de la prsente loi. Article 96 : A chaque session budgtaire, ltablissement public de prvoyance sociale charg de grer le rgime institu par la prsente loi tablit un plan daction sanitaire et sociale qui cible notamment les actions spcifiques mener au cours de lanne. Ce plan est assorti dun budget adopt par le Conseil dadministration et approuv par le Ministre en charge de la scurit sociale.

    TITRE IV DISPOSITIONS COMMUNES ET FINALES

    CHAPITRE I - DISPOSITIONS COMMUNES

    Article 97 : Le Ministre en charge de la Scurit Sociale dtermine par arrt aprs avis de la Commission Consultative du Travail les modalits d'affiliation des employeurs, d'immatriculation des travailleurs, de perception de cotisations, de liquidation et du service des prestations, ainsi que les obligations qui incombent aux employeurs et aux travailleurs dans le fonctionnement du rgime de scurit sociale.

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    L'arrt du Ministre en charge de la Scurit Sociale prcise notamment la nature et la forme des inscriptions porter au carnet de travail ou tout autre document, en tenant lieu, l'tablissement priodique de bordereaux de salaire conus de manire servir tant au calcul des cotisations des diffrentes branches qu' la dtermination des priodes d'assurance entrant en ligne de compte pour l'ouverture du droit aux prestations et le calcul de leur montant. Article 98: L'ge du travailleur, de sa ou ses pouses ainsi que des enfants vivant sa charge est attest par un extrait de naissance ou jugement suppltif, vers au dossier de l'assur:

    - au moment de la constitution dudit dossier pour le travailleur, sa ou ses pouses et ses enfants alors en charge;

    - au moment du mariage ou de la naissance lorsque les vnements correspondants se produisent postrieurement la constitution du dossier initial du travailleur.

    L'ge indiqu au premier extrait de naissance ou le jugement suppltif en tenant lieu vers au dossier en application des dispositions qui prcdent ne peut tre remis en cause partir d'un acte similaire transmis ltablissement public de prvoyance sociale charg de grer le rgime postrieurement. Article 99 : Ltablissement public de prvoyance sociale charg de grer le rgime institu par la prsente loi peut conclure des accords :

    - avec tout autre institution ou organisme grant des branches de scurit sociale sur le territoire national ou l'tranger en vue de garantir rciproquement une protection sociale effective des travailleurs ;

    - avec les formations sanitaires administratives et les formations sanitaires prives agres par le Ministre en charge de la Sant pour charger ces services de donner des soins et procder aux visites et examens mdicaux

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    prvus par le Code du Travail ou les textes lgislatifs et rglementaires rgissant la scurit sociale.

    Article 100 : Pour l'ouverture du droit aux prestations, sont assimils une priode d'assurance toute priode pendant laquelle l'assur a peru des indemnits journalires au titre des risques professionnels ou de la maternit, les priodes d'incapacit de travail, dans la limite d'un an par cas de maladie dment constate par un mdecin agr, le temps pass sous les drapeaux au titre du service militaire lgal et les absences pour cong rgulier y compris les dlais de route dans les limites fixes par les dispositions du Code du Travail. Les modalits d'application sont fixes par arrt du Ministre en charge de la Scurit Sociale qui peut galement dfinir d'autres critres pour la dtermination du mois d'assurance. Article 101 : Les rentes et les pensions sont liquides en montants mensuels ; le droit une mensualit est dtermin d'aprs la situation du bnficiaire au premier jour du mois civil correspondant. Chaque montant mensuel est arrondi la centaine de francs suprieure. Le paiement des rentes et des pensions s'effectue par trimestre. Toutefois, partir d'un taux d'incapacit fix par arrt du Ministre en charge de la Scurit Sociale, les rentes sont payes mensuellement. En outre, le conseil d'administration de ltablissement public de prvoyance sociale charg de grer le rgime institu par la prsente loi peut dterminer dans quelles rgions et sous quelles conditions les prestations sont verses mensuellement. Il peut galement arrter d'autres modalits de versement de prestations. Article 102 : Le droit aux indemnits journalires d'accident ou de maternit, aux prestations familiales et aux allocations funraires se prescrit par deux (2) ans. Le droit aux pensions, rentes et allocations de vieillesse, d'invalidit ou d'incapacit est prescrit par dix (10) ans.

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    Toute rclamation ou contestation relative aux dcisions prises par ltablissement public de prvoyance sociale charg de grer le rgime institu par la prsente loi n'est recevable par celui-ci que dans les cinq (5) ans qui suivent la date laquelle notification avec accus de rception a t faite lintress.

    Les droits liquids et non perus sont prescrits par quatre (4) ans. Article 103 : Le titulaire d'une rente d'incapacit ou d'une pension d'invalidit qui, au vu d'un certificat mdical dlivr par un mdecin dsign par ltablissement public de prvoyance sociale charg de grer le rgime institu par la prsente loi, a besoin de faon constante de l'aide et des soins d'une tierce personne pour accomplir les actes de la vie courante a droit un supplment gal cinquante (50) pour cent du montant de sa rente ou de sa pension. Article 104 : Les montants des paiements priodiques en cours attribus au titre des rentes ou des pensions peuvent tre rviss par dcret sur proposition du Ministre en charge de la Scurit Sociale, la suite de variations du niveau gnral des salaires rsultant de variations du cot de la vie, compte tenu des possibilits financires du rgime et en fonction de l'volution du Salaire Minimum Interprofessionnel Garanti (SMIG). Article 105 : Les prestations familiales sont incessibles et insaisissables. Il en va de mme pour les autres prestations, sauf dans les mmes conditions et limites que les salaires pour le paiement des dettes alimentaires. Article 106 : Seule la rente d'incapacit permanente est verse si, la suite d'un accident du travail, la victime a cumulativement droit une rente d'incapacit permanente et une pension d'invalidit, sauf tre porte au montant qu'aurait atteint la pension d'invalidit.

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    Si, la suite du dcs d'un travailleur rsultant d'un accident du travail, les survivants ont droit simultanment une rente et une pension de survivants, le cumul n'est pas possible. Seule la rente de survivants est verse, sauf tre porte au montant qu'aurait atteint la pension de survivants. Article 107 : En cas de cumul de deux pensions alloues en vertu des dispositions de la prsente loi, le titulaire a droit la prestation la plus leve et la moiti de l'autre. En cas de cumul de deux rentes alloues en vertu des dispositions de la prsente loi, le titulaire a droit la rente la plus leve et la moiti de lautre. En cas de cumul dune pension et dune rente alloues en vertu des dispositions de la prsente loi, le titulaire a droit la totalit des deux prestations. Article 108: Les prestations sont supprimes lorsque l'incapacit de travail ou le dcs sont la consquence d'un crime ou d'un dlit commis par le bnficiaire ou d'une faute intentionnelle de sa part. Elles restent cependant acquises aux ayants droit. Article 109 : Les prestations sont suspendues :

    - lorsque le titulaire ne rside pas sur le territoire national, sauf dans les cas couverts par les accords de rciprocit ou les conventions internationales ratifies ;

    - lorsqu'il nglige d'utiliser les services mdicaux mis sa disposition ou n'observe pas les rgles prescrites pour la vrification de l'existence de son incapacit de travail.

    Article 110 : Lorsque le bnficiaire dune prestation purge une peine privative de libert, la prestation continue tre verse aux personnes vises l'article 66 de la prsente

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    loi et qui vivent sa charge, selon des modalits fixes par arrt du Ministre en charge de la scurit sociale. Article 111 : Lorsque lvnement ouvrant droit prestation est d la faute d'un tiers, ltablissement public de prvoyance sociale charg de grer le rgime institu par la prsente loi, doit verser l'assur ou ses ayants droit les prestations prvues par la prsente loi. L'assur ou ses ayants droit conservent contre le tiers responsable le droit de rclamer, conformment aux rgles de droit commun, la rparation du prjudice caus, mais ltablissement public de prvoyance sociale est subrog de plein droit l'assur ou ses ayants droit dans leur action contre le tiers responsable pour le montant des prestations octroyes ou des capitaux constitutifs correspondants. Article 112 : Dans le cas d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, l'employeur, ses prposs et les salaris ne sont considrs comme des tiers que s'ils ont provoqu intentionnellement l'accident ou la maladie. Le rglement amiable intervenu entre le tiers responsable et l'assur ou ses ayants droit ne peut tre oppos ltablissement public de prvoyance sociale que si elle avait t invite participer ce rglement. Article 113: Le contrle de l'application par les employeurs des dispositions de la prsente loi est assur par les agents chargs de contrle et par les inspecteurs et contrleurs du travail et des lois sociales. Article 114 : Les agents de ltablissement public de prvoyance sociale charg de grer le rgime institu par la prsente loi, chargs de contrle sont tenus au secret professionnel. Aprs avoir prt serment dans les conditions prvues pour les contrleurs du travail, ils ont le droit de pntrer dans les locaux usage professionnel, de contrler l'effectif du personnel, de se faire prsenter tout

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    document prvu par la lgislation du travail permettant de vrifier les dclarations des employeurs et, notamment, le "livre de paie" et le "registre d'employeur". Les agents chargs de contrle ont qualit pour dresser, en cas d'infraction aux dispositions de la prsente loi, des procs-verbaux faisant foi jusqu' preuve contraire. Article 115 : Les employeurs sont tenus de recevoir toute poque les contrleurs viss aux alinas prcdents. Les oppositions ou obstacles laction des agents chargs de contrle sont passibles des mmes peines que celles prvues par les dispositions du code du travail en matire dinspection du travail. Article 116: Les litiges ns de l'application des lois et rglements de la Scurit Sociale visant les assurs et les employeurs, l'exception des affaires pnales et des litiges qui appartiennent exclusivement par leur nature un autre contentieux, sont rgls par le Tribunal du Travail du ressort de la rsidence habituelle de l'assur ou du sige social au Burkina Faso de l'employeur intress. Article 117 : Les contestations d'ordre mdical, relatives l'tat de l'assur, notamment la date de consolidation en cas de ralisation d'un risque professionnel, au taux d'incapacit permanente, l'existence ou la gravit de l'invalidit, l'existence d'une usure prmature des facults physiques ou mentales, donnent lieu l'application d'une procdure d'expertise mdicale. Ces contestations sont soumises un mdecin expert dsign, d'un commun accord, par le mdecin traitant et le mdecin-conseil de ltablissement public de prvoyance sociale, ou, dfaut d'accord, par le Ministre en charge de la Sant sur une liste tablie par lui. L'avis de l'expert n'est pas susceptible de recours et il s'impose l'assur, comme ltablissement public de prvoyance sociale. Les modalits de l'expertise mdicale sont dtermines par arrt conjoint du Ministre en charge de la Scurit Sociale et du Ministre en charge de la Sant.

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    Article 118 : Avant d'tre soumises au Tribunal du Travail, les rclamations formes contre les dcisions prises par ltablissement public de prvoyance sociale charg de grer le rgime sont obligatoirement portes par lettre recommande ou tout autre moyen de notification avec accus de rception devant une commission de recours gracieux. Les attributions, la composition et le fonctionnement de la commission de recours gracieux sont fixs par les statuts particuliers de ltablissement public de prvoyance sociale charg de grer le rgime institu par la prsente loi. Article 119: Les cotisations dues, au titre des trois branches, Prestations Familiales, Risques Professionnels, et Pensions par les Communes, Collectivits et autres personnes morales de droit public pour les salaires verss aux travailleurs qu'elles emploient, constituent des dpenses obligatoires. Ces cotisations doivent tre verses selon les modalits fixes par les arrts pris en application de l'article 95 de la prsente loi. Si ces modalits ne sont pas observes, la direction de ltablissement public de prvoyance sociale charg de grer le rgime institu par la prsente loi, saisit l'autorit de tutelle technique de la personne morale dbitrice, ds la date d'exigibilit des cotisations. L'autorit de tutelle technique ordonne, dans les trois (3) mois suivant la date d'chance des cotisations, le paiement d'office des sommes dues par arrt tenant lieu de mandat de l'ordonnateur de la personne morale dbitrice. Article 120 : L'ordonnateur de la personne morale dbitrice est tenu : - soit d'excuter immdiatement l'ordre de paiement si la situation des fonds disponibles le permet ; - soit, en cas d'insuffisance de ces fonds, de suspendre tout paiement, au titre du budget de la personne morale dbitrice, l'exception toutefois des salaires de personnel, jusqu' excution totale de l'ordre du paiement.

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    Article 121 : L'employeur qui a contrevenu aux prescriptions de la prsente loi et de ses textes d'application est poursuivi devant les juridictions pnales, soit la requte du Ministre Public, ventuellement sur la demande du Ministre en charge de la Scurit Sociale, soit la requte de toute partie intresse et notamment de ltablissement public de prvoyance sociale charg de grer le rgime institu par la prsente loi. Article 122 : Lemployeur ayant contrevenu aux dispositions de la prsente loi est passible d'une amende de cinq mille (5 000) cinquante mille (50 000) francs et, en cas de rcidive, d'une amende de cinquante mille (50 000) cent mille (100 000) francs sans prjudice de la condamnation par le mme jugement au paiement des cotisations et majorations dont le versement lui incombait. L'amende est applique autant de fois qu'il y a de personnes employes dans des conditions contraires aux prescriptions de la prsente loi et de ses textes d'application. Il y a rcidive lorsque, dans les douze mois antrieurs la date d'expiration du dlai imparti par la mise en demeure prvue l'article 20 de la prsente loi, le dlinquant a dj subi une condamnation pour une infraction identique. Article 123: L'employeur qui a retenu par-devers lui, indment la contribution du salari au rgime des pensions prcompte sur le salaire est puni d'un emprisonnement d'un mois trois (3) ans et d'une amende de cinquante (50 000) trois cent mille (300 000) francs ou de l'une de ces deux peines seulement. En cas de rcidive dans le dlai d'un an, il est puni d'un emprisonnement de deux mois cinq ans et d'une amende de trois cent mille (300 000) six cent mille (600 000) francs ou de l'une de ces deux peines seulement.

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    Article 124 : Sont punis d'une amende de cinq mille (5 000) cinquante mille (50 000) francs et d'un emprisonnement de trois (3) quinze (15) jours ou de l'une de ces deux peines seulement, et en cas de rcidive dans le dlai d'un an d'une amende de cinquante mille (50 000) cent mille (100 000) francs et d'un emprisonnement de quinze (15) jours un (1) mois ou de l'une de ces deux peines seulement les employeurs ou leurs prposs qui ont contrevenu aux dispositions de l'article 41 alina 1er de la prsente loi. Les contraventions peuvent tre constates par les inspecteurs du Travail et des lois sociales. Article 125 : Quiconque se rend coupable de fraude ou de fausse dclaration pour obtenir ou tenter de faire obtenir des prestations qui ne sont pas dues est passible d'une amende de trente mille (30 000) trois cent mille (300 000) francs et d'un emprisonnement d'un (1) mois trois (3) ans ou de l'une de ces deux peines seulement et en cas de rcidive dans le dlai d'un an d'une amende de trois cent mille (300 000) six cent mille (600 000) francs et d'un emprisonnement de deux (2) mois cinq (5) ans ou de l'une de ces deux peines seulement sans prjudice des peines rsultant de l'application d'autres lois, s'il y chet. Il sera tenu, en outre, de rembourser ltablissement public de prvoyance sociale les sommes indment payes. Article 126: Dans tous les cas prvus aux articles 121, 122, 123, 124 et 125 de la prsente loi, le tribunal peut ordonner que le jugement soit publi dans la presse et affich dans les lieux qu'il indiquera, le tout aux frais du contrevenant. Article 127 : L'action publique rsultant des infractions de l'employeur ou de son prpos aux dispositions sanctionnes par l'article 121 de la prsente loi est prescrite conformment aux dlais de prescription prvus par le code de procdure pnale. La prescription court compter de l'expiration du dlai imparti par la mise en demeure prvue l'article 20 de la prsente loi.

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    L'action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard dues par un employeur intente indpendamment ou aprs extinction de l'action publique se prescrit par cinq ans compter de la date indique lalina 1 du prsent article. Article 128 : Ltablissement public de prvoyance sociale charg de grer le rgime institu par la prsente loi bnficie dun rgime fiscal spcial prvu par les textes en vigueur. Les prestations prvues par la prsente loi sont exonres de tous impts et les pices de toute nature requises pour l'obtention de ces prestations sont exonres de tous droits de timbre.

    CHAPITRE II - DISPOSITIONS FINALES

    Article 129 : Pour le calcul des prestations de la branche des pensions, les dispositions de la loi n 13/72/AN du 28 dcembre 1972, portant code de la scurit sociale en faveur des travailleurs salaris sappliquent de plein droit la partie des droits acquis, antrieurement lentre en vigueur de la prsente loi. Ltablissement public de prvoyance sociale charg de grer le rgime institu par la prsente loi dispose dune priode dun an pour se conformer aux dispositions de la prsente loi. Article 130 La prsente loi abroge toutes dispositions antrieures contraires notamment la loi n 13/72/AN du 28 dcembre 1972 portant Code de la Scurit Sociale, ensemble ses textes modificatifs. Article 131 : La prsente loi sera excute comme loi de l'Etat.

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    Ainsi fait en sance publique Ouagadougou, le 11 mai 2006

    Pour le Prsident de lAssemble nationale

    le Cinquime Vice prsident

    Soumane TOURE Le secrtaire de sance Thophile A. DENTIOGUE

    ASSEMBLEE NATIONALEArticle 22:Chacune des branches du rgime de Scurit Sociale fait l'obSection I: Allocations prnatalesSection III: Les prestations de maternit

    Article 52:Section II: La liquidationTITRE IV DISPOSITIONS COMMUNES ET FINALESArticle 130