Reference Divorce l2 t21 c216 Chapitre 216

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CHAPITRE

216. Rglement de la prestation compensatoireSTPHANE DAVID

SECTION

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ORIENTEUR216.00 Plan du chapitre.Sect. 1 1 2 A. B. Sect. 2 1 A. 1 a) b) ) ) ) ) 2 a) ) ) b) 3 B. 1 a) b) 2 a) b) 2 A. 1 a) b) 2 a) b) ) Exigibilit du rglement Principe Exceptions Exigibilit anticipe Exigibilit diffre Difficults attaches au rglement Rglement inadapt Rvision de la prestation Rvision de la prestation judiciaire Rvision du capital chelonn Rvision de la rente Titulaires de laction en rvision Conditions de la rvision Objet de la rvision Date deffet de la rvision Rvision de la prestation conventionnelle En prsence dune clause de rvision Rvision en vertu de la clause Rvision en dpit de la clause En labsence de clause de rvision Analyse critique du systme de rvision Substitution de la prestation Demande de substitution Demande de substitution par le dbiteur Demande de substitution par le crancier Dcision de substituer Opportunit de la substitution Calcul de la substitution Rglement inexcut Remdes gnraux linexcution Prvention de linexcution Garanties imposes par la loi Garanties imposes par le juge Traitement de linexcution Contraintes dexcution Sanctions de linexcution Sanctions civiles

) B. 1 a) ) ) b) 2 a) ) ) b)

Sanctions pnales Obstacles particuliers lexcution Rglement de la prestation malgr la procdure collective Prestation antrieure la procdure collective Absence dobligations pralables au paiement Voies de paiement Prestation postrieure la procdure collective Rglement de la prestation malgr le dcs Description du dispositif lgal de transmission passive Principe : une transmissibilit limite Exception : une transmissibilit tendue Domaine du dispositif lgal de transmission passive

216.01 Textes applicables.> Rente viagre rvision C. civ., art. 276-3

La prestation compensatoire fixe sous forme de rente peut tre rvise, suspendue ou supprime en cas de changement important dans les ressources ou les besoins de lune ou lautre des parties. La rvision ne peut avoir pour effet de porter la rente un montant suprieur celui fix initialement par le juge.> Rente viagre substitution au capital C. civ., art. 276-4

Le dbiteur dune prestation compensatoire sous forme de rente peut, tout moment, saisir le juge dune demande de substitution dun capital tout ou partie de la rente. La substitution seffectue selon des modalits fixes par dcret en Conseil dtat. Le crancier de la prestation compensatoire peut former la mme demande sil tablit quune modification de la situation du dbiteur permet cette substitution, notamment lors de la liquidation du rgime matrimonial. Les modalits dexcution prvues aux articles 274, 275 et 275-1 sont applicables. Le refus du juge de substi-

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tuer un capital tout ou partie de la rente doit tre spcialement motiv.> Garanties de paiement de la prestation compensatoire C. civ., art. 277

larticle 275, le solde de ce capital index devient immdiatement exigible. Lorsquelle a t fixe sous forme de rente, il lui est substitu un capital immdiatement exigible. La substitution seffectue selon des modalits fixes par dcret en Conseil dtat.C. civ., art. 280-1

Indpendamment de lhypothque lgale ou judiciaire, le juge peut imposer lpoux dbiteur de constituer un gage, de donner caution ou de souscrire un contrat garantissant le paiement de la rente ou du capital.> Libert des poux (divorce par consentement mutuel) C. civ., art. 278

En cas de divorce par consentement mutuel, les poux fixent le montant et les modalits de la prestation compensatoire dans la convention quils soumettent lhomologation du juge. Ils peuvent prvoir que le versement de la prestation cessera compter de la ralisation dun vnement dtermin. La prestation peut prendre la forme dune rente attribue pour une dure limite. Le juge, toutefois, refuse dhomologuer la convention si elle fixe inquitablement les droits et obligations des poux.> Contenu et porte de la convention de divorce relative la prestation compensatoire C. civ., art. 279

Par drogation larticle 280, les hritiers peuvent dcider ensemble de maintenir les formes et modalits de rglement de la prestation compensatoire qui incombaient lpoux dbiteur, en sobligeant personnellement au paiement de cette prestation. peine de nullit, laccord est constat par un acte notari. Il est opposable aux tiers compter de sa notification lpoux crancier lorsque celui-ci nest pas intervenu lacte. Lorsque les modalits de rglement de la prestation compensatoire ont t maintenues, les actions prvues au deuxime alina de larticle 275 et aux articles 276-3 et 276-4, selon que la prestation compensatoire prend la forme dun capital ou dune rente temporaire ou viagre, sont ouvertes aux hritiers du dbiteur. Ceux-ci peuvent galement se librer tout moment du solde du capital index lorsque la prestation compensatoire prend la forme prvue au premier alina de larticle 275.> Dduction de la pension de rversion C. civ., art. 280-2

La convention homologue a la mme force excutoire quune dcision de justice. Elle ne peut tre modifie que par une nouvelle convention entre des poux, galement soumise homologation. Les poux ont nanmoins la facult de prvoir dans leur convention que chacun deux pourra, en cas de changement important dans les ressources ou les besoins de lune ou lautre des parties, demander au juge de rviser la prestation compensatoire. Les dispositions prvues aux deuxime et troisime alinas de larticle 275 ainsi quaux articles 276-3 et 276-4 sont galement applicables, selon que la prestation compensatoire prend la forme dun capital ou dune rente temporaire ou viagre. Sauf disposition particulire de la convention, les articles 280 280-2 sont applicables.> Prestation compensatoire conventionnelle : divorce contentieux C. civ., art. 279-1

Les pensions de rversion ventuellement verses du chef du conjoint dcd sont dduites de plein droit du montant de la prestation compensatoire, lorsque celle-ci, au jour du dcs, prenait la forme dune rente. Si les hritiers usent de la facult prvue larticle 280-1 et sauf dcision contraire du juge, une dduction du mme montant continue tre opre si le crancier perd son droit ou subit une variation de son droit pension de rversion.> Excution provisoire de la prestation compensatoire C. pr. civ., art. 1079

La prestation compensatoire ne peut tre assortie de lexcution provisoire. Toutefois, elle peut ltre en tout ou partie, lorsque labsence dexcution aurait des consquences manifestement excessives pour le crancier en cas de recours sur la prestation compensatoire alors que le prononc du divorce a acquis force de chose juge. Cette excution provisoire ne prend effet quau jour o le prononc du divorce a acquis force de chose juge.> Comptence de juge aux affaires familiales en matire de rvision C. pr. civ., art. 1084

Lorsquen application de larticle 268, les poux soumettent lhomologation du juge une convention relative la prestation compensatoire, les dispositions des articles 278 et 279 sont applicables.> Transmissibilit de la prestation compensatoire : principe et exception

[C. civ., art. 280 et 280-1]C. civ., art. 280

la mort de lpoux dbiteur, le paiement de la prestation compensatoire, quelle que soit sa forme, est prlev sur la succession. Le paiement est support par tous les hritiers, qui ny sont pas tenus personnellement, dans la limite de lactif successoral et, en cas dinsuffisance, par tous les lgataires particuliers, proportionnellement leur molument, sous rserve de lapplication de larticle 927. Lorsque la prestation compensatoire a t fixe sous forme dun capital payable dans les conditions de

Quand il y a lieu de statuer, aprs le prononc du divorce, sur lexercice de lautorit parentale, la pension alimentaire ou la contribution lentretien et lducation de lenfant, la demande est prsente, mme si un pourvoi en cassation a t form, au juge aux affaires familiales selon les modalits prvues la section III du prsent chapitre. Il en est de mme, lorsque le divorce a acquis force de chose juge, des demandes portant sur la prestation compensatoire. Les articles 1075-1 et 1075-2 du prsent code sont applicables.

216. RGLEMENT DE LA PRESTATION COMPENSATOIRE

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> Procdure collective : le crancier compensatoire na pas dclarer sa crance C. com., art. L. 622-24

partir de la publication du jugement, tous les cranciers dont la crance est ne antrieurement au jugement douverture, lexception des salaris, adressent la dclaration de leurs crances au mandataire judiciaire dans des dlais fixs par dcret en Conseil dtat. [] Les crances nes rgulirement aprs le jugement douverture, autres que celles mentionnes au I de larticle L. 622-17 sont soumises aux dispositions du prsent article. [] Les crances alimentaires ne sont pas soumises aux dispositions du prsent article.> Le jugement douverture de la procdure collective ninterdit pas le paiement chance de la prestation compensatoire C. com., art. L. 622-7, I

> La date deffet de la prestation rvise correspond la date de la demande de rvision Civ. 1re, 19 avr. 2005, no 03-15.511, no 03-16.604, no 02-19.898, Bull. civ. I, nos 194, 195 et 196 (3 esp.)

* V. ss no 216.131 Attendu que la prestation compensatoire judiciairement rvise, fixe en fonction du changement important dans les ressources et les besoins du dbiteur, prend effet la date de demande de rvision .> Le juge doit apprcier lopportunit dune demande de substitution manant du dbiteur Civ. 1re, 31 mai 2005, no 03-12.217, Bull. civ. I, no 233

Le jugement ouvrant la procdure emporte, de plein droit, interdiction de payer toute crance ne antrieurement au jugement douverture, lexception du paiement par compensation de crances connexes. Il emporte galement, de plein droit, interdiction de payer toute crance ne aprs le jugement douverture, non mentionne au I de larticle L. 622-17. Ces interdictions ne sont pas applicables au paiement des crances alimentaires.

* V. ss no 216.223 [] la demande du dbiteur de la prestation compensatoire fixe judiciairement et sauf dcision spcialement motive, le juge substitue la rente un capital total ou partiel dont il fixe les modalits de paiement, ds lors que le dbiteur justifie tre en mesure de le rgler et que lge ou ltat de sant du crancier ne fait pas obstacle une telle substitution [] .> Le juge ne peut accorder des dlais de paiement au dbiteur de la prestation compensatoire Civ. 1re, 6 juill. 2005, no 03-18.038, Bull. civ. I, no 308

216.02 Jurisprudence de rfrence.> Le conjoint attributaire intgral de la communaut universelle est tenu au paiement de la prestation compensatoire Civ. 1re, 15 oct. 1996, no 94-19.418, Bull. civ. I, no 350

* V. ss no 216.403 Mais attendu que la cour dappel a rappel, bon droit, quaux termes de larticle 1526 alina 2 du Code civil, la communaut universelle supporte dfinitivement toutes les dettes des poux, prsentes et futures; Quayant constat que la prestation compensatoire mise la charge de M. X avait t accorde sous la forme dune rente pour une dure gale la vie de lpouse crancire et exactement retenu que cette prestation compensatoire, qui prsente un caractre forfaitaire, avait pris effet la date du jour o le jugement de divorce tait devenu irrvocable, la cour dappel a justement dcid que, jusquau dcs de Mme Y, et sauf rvision, Mme X tait tenue, en application de larticle 1524 du Code civil, du service de la rente, entre en communaut du chef de son conjoint; que le moyen ne peut qutre cart .> Procdure collective : le crancier compensatoire est dispens de lobligation de dclarer sa prestation Com. 8 oct. 2003, no 99-21.682, no 00-14.760, Bull.

* V. ss no 216.32 Vu larticle 275-1 du Code civil dans sa rdaction issue de la loi du 30 juin 2000; Attendu que selon ce texte, lorsque le dbiteur nest pas en mesure de verser le capital dans les conditions prvues par larticle 275 du Code civil, le juge fixe les modalits de paiement du capital dans la limite de huit annes, sous forme de versements mensuels ou annuels indexs selon les rgles applicables aux pensions alimentaires; Quen accordant M. X un dlai, au demeurant indtermin, pour diffrer le versement de la premire des 96 mensualits, la cour a viol le texte susvis .> La rente compensatoire est soumise la prescription quinquennale Civ. 1re, 28 fvr. 2006, no 04-12.621, Bull. civ. I, no 118

* V. ss no 216.13 Attendu [] que si le crancier peut poursuivre pendant trente ans lexcution dun jugement condamnant au paiement dune somme payable termes priodiques, il ne peut, en vertu de larticle 2277 du Code civil, applicable en raison de la nature de la crance, obtenir le recouvrement des arrirs chus plus de cinq ans avant la date de sa demande []. > Le concubinage notoire du crancier peut tre une cause de rvision de la prestation compensatoire Civ. 1re, 25 avr. 2006, no 05-16.345, Bull. civ. I, no 198

civ. IV, nos 151 et 152 * V. ss no 216.332 Attendu que la crance ne de la prestation compensatoire, qui prsente pour partie un caractre alimentaire, na pas tre dclare au passif du dbiteur soumis une procdure collective et chappe ainsi lextinction faute de dclaration .

* V. ss no 216.111 Attendu que pour rejeter la demande de M. X de diminution de la rente mensuelle, larrt retient que le fait que Mme Y ait un compagnon encore dans les liens du mariage, ne peut constituer un vnement imprvu susceptible dentraner une baisse de la rente qui lui a t alloue; Quen statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y tait invite, si, du fait de la participation du compagnon de Mme Y ses dpenses, un changement important

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21. LA DISSOLUTION DU MARIAGE

ntait pas intervenu dans la situation de celle-ci, la cour dappel na pas donn de base lgale sa dcision au regard de larticle susvis. > Procdure collective : la prestation compensatoire nchappe aux nullits de la priode suspecte Com. 7 nov. 2006, no 04-18.650, Bull. civ. IV, no 216

> Caducit de la prestation compensatoire en cas de remariage entre les poux divorcs Civ. 1re, 17 oct. 2007, no 06-20.451, Bull. civ. I, no 321

* V. ss no 216.313 [] ltat liquidatif de communaut compris dans la convention dfinitive rglant les effets du divorce ou de la sparation de corps sur demande conjointe, conclue aprs la date de cessation des paiements, nchappe pas aux nullits des actes accomplis pendant la priode suspecte, mme si cet acte contient des dispositions relatives aux crances alimentaires ou de prestations compensatoires. > Le crancier qui sollicite la substitution dun capital la rente doit tablir un changement important dans la situation du dbiteur Civ. 1re, 12 dc. 2006, no 05-11.945, Bull. civ. I, no 543

* V. ss no 216.41 Attendu que lorsque des poux ont divorc lun de lautre, leur remariage entre eux rend caduque pour lavenir la prestation compensatoire judiciairement fixe. > Les intrts moratoires auxquels la prestation compensatoire peut donner lieu courent compter de la date laquelle le jugement de divorce devient dfinitif Civ. 1re, 14 dc. 2004, no 03-18.363, no 03-16.987, Bull.

civ. I, nos 315 et 316 * V. ss no 216.293 Attendu que la prestation compensatoire comme les intrts quelle produit ne sont dus qu compter de la date laquelle la dcision prononant le divorce est devenue irrvocable. > Labsence de rglement du rgime matrimonial dans un dlai raisonnable peut tre une cause de suspension de la prestation compensatoire Civ. 1re, 25 juin 2008, no 07-14.209, Bull. civ. I, no 180

* V. s n 216.211 Attendu que, selon ce texte, le crancier de la prestation compensatoire peut saisir le juge aux fins de statuer sur la substitution la rente dun capital dtermin selon les modalits prvues aux articles 275 et 275-1 du mme code, sil tablit quune modification de la situation du dbiteur le permet .> Le fait de subordonner le jugement de divorce au paiement effectif du capital compensatoire nest pas contraire larticle 12 de la Convention de sauvegarde des droits de lHomme et des liberts fondamentales Civ. 1re, 13 mars 2007, no 06-12.419, Bull. civ. I, no 106

s

o

* V. ss no 216.252 Mais attendu que larticle 275, alina 2, du Code civil, dans sa rdaction antrieure la loi no 2004-439 du 26 mai 2004, qui permet, lorsquil existe un risque de non-paiement volontaire de la part du dbiteur, de diffrer provisoirement certains effets de la dcision de divorce afin de garantir au crancier le versement effectif du capital fix par le juge titre de prestation compensatoire, ninstaure pas un empchement au remariage et nest pas contraire larticle 12 de la Convention de sauvegarde des droits de lHomme et des liberts fondamentales. > Il existe deux causes alternatives de rvision pour les rentes fixes avant le 30 juin 2000 Civ. 1re, 19 sept. 2007, no 06-20.193, Bull. civ. I, no 284

* V. ss no 216.123 Mais attendu que la cour dappel, qui a procd la recherche invoque en relevant que la mise la retraite de M. B constituait un lment prvisible au moment de la fixation de la prestation compensatoire en 1992, a constat que le conflit qui opposait les ex-poux depuis plus de vingt ans sur la liquidation de la communaut avait empch M. B de disposer de la part qui lui revenait sur ce patrimoine et a souverainement estim que labsence de liquidation dans un dlai raisonnable de lactif de communaut dont le montant devait permettre chacun des poux de disposer dun patrimoine consquent, constituait un changement important dans les ressources de M. B justifiant la suspension de la rente viagre; quelle a ainsi lgalement justifi sa dcision.

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Bibliographie indicative. Actualisables. Fortis E., RP. CIV., V o Prestation compen-

* V. ss no 216.132 Mais attendu que la cour dappel a justement retenu que larticle 33 VI de la loi no 2004-439 du 26 mai 2004, applicable en la cause, prvoyait que le dbiteur pouvait solliciter la rvision dune rente viagre fixe par jugement ou convention avant lentre en vigueur de la loi du 30 juin 2000, sil dmontrait de manire alternative et non cumulative, soit un changement important dans les ressources ou les besoins de lune ou lautre des parties, soit que le maintien en ltat de la rente procurerait au crancier un avantage manifestement excessif au regard des critres poss par larticle 276 du Code civil .

satoire Hauser J. et Delmas Saint-Hilaire Ph., J.-CL. DIVORCE, fasc. 230, [Consquences du divorce pour les poux Effets dordre patrimonial Prestation compensatoire]. Ouvrages. Murat P. (dir.), DALLOZ ACTION DR. FAM. 2008/ 2009, H. Bosse-Platire, nos 135.00 s. BATTEUR A., DOUET F., MAUGER-VIELPEAU L., RIVIRE N. et TISSERANDMARTIN A., Le guide des divorces, 2e d., Dalloz, 2007, nos 53.00 s.Articles. > Rvision et substitution de la prestation compensatoire. Ben Hadj Yahia S., Un nouveau cas de rvision de

prestation compensatoire dicte par une disposition transitoire , Dr. fam. 2007, tudes 10 Delmas SaintHilaire Ph., La rvision et la transmission de la prestation compensatoire , Dr. et patr. dc. 2002, 65 Hugot J., De la substitution dun capital une prestation compensatoire fixe sous forme de rente , JCP N 2000, 1644 Thouret S., La substitution dun capital la rente de prestation compensatoire , JCP 2004, no 48, act. 597.

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> Prestation compensatoire conventionnelle. Lienhard Cl., Rvision de la prestation compensatoire conventionnelle dans le cadre du divorce sur requte conjointe : ultimes prcisons et ultimes ajustements , AJ fam. 2002, 6 Massip J., La rvision de la prestation compensatoire en cas de divorce par consentement mutuel , Defrnois 2002, 37482. > Prestation compensatoire et procdures collectives.

Groslire J.-Cl., Divorce et faillite (questions rsoudre) , Ml. A. Breton et F. Derrida, Dalloz, 1991, p. 131 Storck M., Pensions alimentaires, prestations compensatoires, et procdure de redressement et de liquidation judiciaires , Rev. proc. coll. 1989-1, 1 Villani-Rondeau D., Linfluence de la procdure collective sur les intrts pcuniaires de lex-conjoint , Dr. et patr. juill.-aot 2000, 48.> Transmissibilit de la prestation compensatoire.

Bonnet G., Le rglement de la succession du dbiteur dune prestation compensatoire , AJ fam. 2007, 120 David S., Prestation compensatoire et successions in Les actes du colloque : Divorce 20 ans aprs, Thmes et commentaires , Dalloz, 1997, p. 147 s. Delmas SaintHilaire Ph., La rvision et la transmission de la prestation compensatoire , Dr. et patr. dc. 2002, 65 liard F., Larticle 610 du Code civil lpreuve du divorce , JCP N 1996, I, 669 Saujot C., Les hritiers des poux divorcs ou spars de corps , JCP 1976, I, 2276 Vauvill F., La transmission de la charge de la prestation compensatoire aprs la rforme du divorce du 26 mai 2004 , Dr. et patr. fvr. 2005, no 134, 42.

216.04 Questions essentielles.> quelle date la prestation compensatoire est-elle exigible ? * V. ss no 216.11 > Le juge peut-il assortir le paiement de la prestation dun terme suspensif incertain ? * V. ss no 216.32 > quelles conditions le dbiteur de la prestation compensatoire peut-il demander la rvision dun capital compensatoire sous forme de versements chelonns ? * V. ss no 216.71 > quelles conditions le dbiteur de la prestation compensatoire peut-il demander la rvision dune rente viagre ? * V. ss nos 216.111 s. > quelle date prend effet une dcision de rvision de la prestation compensatoire ? * V. ss no 216.131 > Quelles sont les conditions de rvision des rentes fixes avant le 30 juin 2000 ? * V. ss no 216.132 > Est-il possible pour un poux de solliciter la rvision de la prestation compensatoire conventionnelle en dpit de labsence de clause de rvision prvue dans la convention de divorce ? * V. ss no 216.173

> quelles conditions le dbiteur de la prestation compensatoire peut-il demander la substitution dun capital une rente ? * V. ss nos 216.201 s. > quelles conditions le crancier de la prestation compensatoire peut-il demander la substitution dun capital une rente ? * V. ss nos 216.211 s. > Quelles sont les garanties susceptibles dtre mises en uvre aux fins de prvenir le risque dune inexcution ? * V. ss no 216.251 > Quelles sont les contraintes dexcution dont le crancier compensatoire peut user aux fins de recouvrer la prestation qui lui est due ? * V. ss nos 216.281 s. > Quelles sont les sanctions pnales attaches linexcution de la prestation compensatoire ? * V. ss nos 216.301 s. > Quel est le point de dpart des intrts moratoires auxquels peut donner lieu la prestation compensatoire ? * V. ss nos 216.293 s. > Dans quelle mesure le crancier compensatoire peut-il obtenir le paiement de la prestation lorsque le dbiteur fait lobjet dune procdure collective ? * V. ss nos 216.311 s. > Quel est le sort de la prestation compensatoire en cas de dcs du crancier ? * V. ss no 216.361 > Quel est le sort de la prestation compensatoire en cas de dcs du dbiteur ? * V. ss nos 216.362 s.

216.05 Division. Une fois la prestation fixe, soit lamiable, soit par le juge, il sagit de savoir partir de quel moment elle produit ses effets, cest la question de lexigibilit du rglement (sect. 1). Il convient ensuite de sattacher aux difficults qui peuvent entourer son rglement (sect. 2).SECTION

1

EXIGIBILIT DU RGLEMENT216.10 Division. Aprs avoir constat que la jurisprudence retient le principe selon lequel la prestation nest due qu compter de la date laquelle la dcision prononant le divorce est devenue irrvocable ( 1), il conviendra de se demander si ce principe souffre une quelconque exception ( 2).

1

Principe216.11 Exigibilit au jour du prononc du divorce. Si les conditions dattribution de la prestation compensatoire sont apprcies au moment du prononc du divorce, une jurisprudence constante

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21. LA DISSOLUTION DU MARIAGE

considre que cest seulement partir du moment o le principe du divorce est dfinitivement acquis quelle devient exigible 1. La solution est irrprochable, tant au regard de larticle 260 du Code civil, duquel lon peut implicitement dduire que cest compter de cette date que les mesures accessoires sont excutoires, qu celui de larticle 270 du mme code. En vertu de ce texte, en effet, la prestation trouvant sa raison dtre dans la rupture du mariage, puisquelle a pour objet de compenser le prjudice objectif qui en dcoule pour lun des poux sur le plan conomique, il apparat tout fait normal que son exigibilit demeure suspendue, aussi longtemps que le lien conjugal nest pas dissous par une dcision passe en force de chose juge 2. Le principe prsente du reste, sur un plan pratique, lintrt de permettre une articulation harmonieuse des mesures provisoires et des mesures accessoires du divorce. Dans lesprit du lgislateur, et la rdaction de larticle 254 du Code civil suffit pour sen convaincre, les mesures provisoires ont, en effet, vocation sappliquer jusqu la date o la dcision prononant le divorce prend force de chose juge, et la rgle vaut, bien videmment, pour la pension alimentaire de larticle 255 du Code civil, expression du devoir de secours entre poux, comme le confirment les termes mmes employs larticle 270 3. Il en rsulte que la prestation est amene, en principe, se substituer naturellement la pension alimentaire qui a pu tre prescrite par le juge aux affaires familiales pour la dure de linstance.

moment est trs variable il dpend des voies de recours ventuellement empruntes par les parties; il dpend galement du contenu du recours, cest--dire des lments de la dcision rendue que le requrant critique 4 la Cour de cassation en a dduit logiquement que le juge ne saurait fixer un terme au paiement de la prestation par lindication dune date prcise 5. La solution va de soi. Le juge ne saurait, en effet, choisir comme terme extinctif une date prcise, puisquil ne peut savoir, au moment o il statue, si cette date le jugement de divorce sera devenu dfinitif. Admettre la solution inverse engendrerait le risque de mettre en place une prestation susceptible dtre teinte avant mme davoir pu commencer tre excute. Ce serait, en outre, ouvrir la possibilit pour le dbiteur de rduire sa guise le montant de sa dette, en utilisant tous les artifices de procdure pour retarder le moment o le divorce deviendrait dfinitif, autrement dit, le moment partir duquel il serait tenu de payer 6. Il va sans dire que le juge ne saurait pas davantage choisir une date fixe comme point de dpart de la prestation. De nouveau, il se heurterait au principe tabli, savoir que cette dernire est due compter du jour o le divorce devient dfinitif, moment variable dans le temps, qui saccommode mal de la fixit lie la prvoyance dune date prcise. Il ne fait aucun doute que la dcision rendue sous lempire des textes anciens, et donc relative une rente temporaire, vaut aujourdhui, la lumire des textes actuels, pour le capital chelonn. La porte de cette solution doit cependant tre limite la seule hypothse o le juge prononce le divorce et octroie la prestation dans le mme temps. Il en va diffremment lorsque le divorce est dj dfinitif au moment o il statue sur la prestation compensatoire. En pareil cas, en effet, il ny a plus gure dobstacle fixer la date dexpiration de celle-ci, puisque le point de dpart en est connu, et quaucune certitude nen dcoulerait donc, ni sur sa dure, ni sur son montant.4. Lcuyer, note ss Civ. 2e, 28 janv. 1998, no 96-13.940, Bull. civ. II, no 33. 5. Civ. 2e, 29 avr. 1998, no 94-19.753, Bull. civ. II, no 132; Defrnois 1999, 36947, no 4, obs. Massip; Dr. et patr. sept. 1998, 79, no 2039, obs. Bnabent; Dr. fam. 1998, no 135, note Lcuyer; JCP 1999, I, 101, no 3, obs. FerrAndr. En lespce, les juges dappel, aprs avoir prononc le 13 juin 1994, le divorce aux torts du mari, avaient condamn ce dernier verser son pouse, une prestation compensatoire sous forme de rente mensuelle, jusquau 1er mai 1999. Larrt est cass au motif qu la date laquelle il avait t rendu, le divorce navait pas acquis la force de chose juge, de sorte que le point de dpart de la prestation tait incertain. 6. Bnabent, obs. ss Civ. 2e, 29 avr. 1998, no 94-19.753, Bull. civ. II, no 132 (prc. ss no 216.12).

216.12 Impossibilit de prvoir un terme extinctif assorti dune date fixe. Parce que leffectivit de la dcision relative la prestation est lie au moment o le divorce est dfinitif, et que ce1. Civ. 2e, 15 oct. 1984, no 83-12.850, Bull. civ. II, no 155; D. 1985, IR 129 Civ. 2e, 3 mars 1988, no 8710.253, Bull. civ. II, no 54; JCP 1988, IV, 173 Civ. 2e, 4 juill. 1990, no 89-10.779, Bull. civ. II, no 160; Defrnois 1991, 35047, no 35, obs. Massip Civ. 2e, 19 fvr. 1992, no 90-20.628, Bull. civ. II, no 57 ; JCP 1992, IV, 1164 Civ. 2e, 25 nov. 1992, no 91-14.946, Bull. civ. II, n o 272 Civ. 2 e , 7 mai 2002, n o 00-10.629, NP ; Dr. fam. 2002, no 89, note Lcuyer Civ. 2e, 11 juill. 2002, no 00-20.639, Bull. civ. II, no 165; Dr. fam. 2003, no 44, note Lcuyer. 2. D. Huet-Weiller, Nouvelles retouches la procdure de divorce : les articles 20 23 du dcret no 84-618 du 13 juillet 1984 , D. 1984, chron. 193, spc. 195. 3. Civ. 2e, 10 oct. 1985, no 84-13.624, Bull. civ. II, no 154; D. 1987, somm. 47, obs. Bnabent, qui considre que fonde sur le devoir de secours, la pension alimentaire alloue pour la dure de linstance cesse dtre due lorsque, mettant fin au devoir de secours, la dcision qui a prononc le divorce est devenue irrvocable EN CE SENS , v. dj Civ. 2 e , 26 janv. 1984, n o 821 5. 9 67 , B ul l. c iv. II , n o 17 ; G a z . P a l . 1 98 4, 2, somm. 247, note M. Grimaldi.V. NOT.,

216. RGLEMENT DE LA PRESTATION COMPENSATOIRE

216.21

401

216.13 Prescription quinquennale. Si la prestation compensatoire est exigible compter de la date du prononc du divorce, il reste dterminer la dure dont dispose le crancier pour poursuivre lexcution dun jugement condamnant son conjoint au paiement dune prestation. Depuis un important arrt rendu par lAssemble plnire de la Cour de cassation, 10 juin 2005 1, il est admis quen cas de condamnation au paiement dune somme priodique, le crancier peut poursuivre lexcution de cette condamnation pendant trente ans tout en sachant que sa rclamation demeure limite aux arrrages chus depuis cinq ans. Depuis lors, cette jurisprudence initie dans le cadre du contentieux locatif, a t applique sans surprise, en matire de crances alimentaires 2 et surtout, pour ce qui nous intresse, la prestation verse sous forme de rente viagre 3. Cette solution duale apparat parfaitement justifie tant au regard de la formulation gnrale retenue par larticle 2277 du Code civil, qui soumet in fine la prescription abrge toutes les crances payables terme priodiques, que de la ratio legis du texte qui consiste protger le dbiteur contre le danger dune accumulation excessive des arrrages ou intrts. Partant, nul doute que la solution prconise pour la rente viagre trouve sappliquer aux rentes temporaires qui continuent tre assez souvent prconises par les poux parvenant saccorder sur la prestation. En revanche, elle ne saurait a priori tre tendue la prestation compensatoire en capital dont le dbiteur a t autoris sacquitter par versements priodiques puisquil sagit dune simple facilit de paiement dune somme exigible immdiatement et dont le montant global est fix par jugement. Or, nul nignore que les dettes de capital demeurent soumises la prescription trentenaire de droit commun.

que la prestation sera exigible avant ou aprs que la dcision prononant le divorce soit devenue irrvocable ? Une rponse positive simpose en cas daccord des poux. Rien ne les empche, en effet, sous rserve de lapprobation du juge, de retarder lexigibilit de la prestation en prvoyant un terme suspensif. La Cour de cassation a admis quils pouvaient galement fixer le point de dpart du versement de la prestation une date antrieure au prononc du divorce 4, aux termes dune dcision accueillie en doctrine avec beaucoup de rserves 5, et dont la porte pourrait dailleurs se discuter 6. Sagissant du juge, la question est plus dlicate et conduit en dfinitive distinguer : sil peut aujourdhui prvoir une exigibilit anticipe de la prestation, puisque la loi prcise que linstitution peut tre assortie de lexcution provisoire (A), il ne saurait en revanche en diffrer lexigibilit (B).

A. Exigibilit anticipe216.21 Dangers inhrents labsence dexcution. La prestation compensatoire ne peut tre4. Civ. 2e, 28 janv. 1998, no 96-13.940, Bull. civ. II, no 33; Defrnois 1998, 36895, n o 128 ; Gaz. Pal. 1999, 1, somm. 157, note Massip ; Dr. et patr. mai 1998, 105, no 1945, obs. Bnabent ; Dr. fam. 1998, no 135, note Lcuyer; RTD civ. 1998, 352, obs. Hauser. En lespce, un divorce sur requte conjointe avait t prononc par un jugement du 10 novembre 1983, qui avait homologu la convention des poux, prvoyant que le mari verserait sa femme une rente compensatoire compter du 1er janvier 1983, avec indexation sur la base dun indice de dcembre 1982. Le mari avait, dix ans aprs, demand restitution de la partie de la rente paye avant la date du jugement dfinitif. Son pourvoi contre larrt qui lavait dbout, a t rejet par la Haute juridiction, qui a estim que la cour dappel na fait que tirer les consquences de lautorit de la chose juge attache au jugement dhomologation de la convention dfinitive . 5. Les annotateurs de cette dcision (v. supra ss prst no), unanimes, ont pu justement relever que la cour rgulatrice prnait ainsi une solution qui, si elle apparaissait conforme la volont du lgislateur de confrer une large autonomie aux poux dans le cadre de la prestation conventionnelle, elle nen constituait pas moins une entorse importante lordre public matrimonial, puisquelle aboutit faire jouer cette prestation entre poux encore maris et donc toujours tenus la contribution du mariage et lobligation de secours. (v. spct note Massip, Gaz. Pal. 1999, 1, somm. 157). 6. On peut observer, en effet, que les Hauts magistrats certainement enclins rejeter la demande du mari tendant au remboursement dune somme quil stait pourtant engag payer en toute connaissance de cause ont simplement constat pour ce faire que la cour dappel tait mise devant le fait accompli, puisque la dcision dhomologation tait passe en force de chose juge, sans vritablement approuver ni condamner expressment, les termes mmes de la convention.

2

Exceptions216.20 Drogation conventionnelle possible.Est-il possible de droger la rgle fixe, et prvoir1. Ass. pln., 10 juin 2005, no 03-18.922, Bull. ass. pln., n o 6 ; D. 2005, IR 1773, note Rouquet ; Dr. et proc. 2005, 327, t. Douchy-Oudot ; Loyers et copr. 2005, comm. 167, obs. Vial-Pedroletti ; Defrnois 2005, 38251, note Massip ; Defrnois 2005, 38254, no 79, note Savaux et no 80, note Bnabent. 2. Civ. 1re, 4 oct. 2005, no 03-13.375, Bull. civ. I, no 14; AJ fam. 2005, 446, obs. Chend; Dr. fam. 2006, no 10, obs. Larribau-Terneyre ; Defrnois 1981, 38336, no 6, obs. Massip; RTD civ. 2006, 104, obs. Hauser. 3. Civ. 1re, 28 fvr. 2006, no 04-12.621, Bull. civ. I, no 118; AJ fam. 2006, 419, obs. David; Defrnois 2006, 38441, no 48, obs. Massip.

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21. LA DISSOLUTION DU MARIAGE

assortie de lexcution provisoire (C. pr. civ., art. 1079, al. 1er), ce qui peut entraner des consquences regrettables pour lpoux crancier en cas de recours 1. Passons rapidement sur lhypothse du pourvoi car alors de deux choses lune : soit celui-ci est gnral et le divorce ntant pas devenu dfinitif, lpoux concern continue de bnficier, au titre des mesures provisoires, de la pension alimentaire; soit il est limit la seule question de la prestation compensatoire et il nest alors pas suspensif dexcution, de sorte que le crancier peut immdiatement solliciter le paiement de la prestation 2. Sagissant de lappel, il ny a pas davantage de difficult lorsque ce dernier vise remettre en cause le principe mme du divorce. En effet, dfaut de disposition spciale au divorce, leffet suspensif sattache toutes les dispositions de la dcision, de sorte quen cas dappel, le divorce ntant pas devenu dfinitif, ce sont les mesures provisoires prises pendant la dure de linstance qui continuent sappliquer. En revanche, la situation est beaucoup plus dlicate lorsque lappel principal et lappel incident sont tous deux limits aux consquences du divorce, cest--dire quils ne concernent que le seul chef du jugement relatif la prestation. Dans ce cas, en effet, le divorce est devenu dfinitif, de sorte que les mesures provisoires nont plus lieu dtre, alors que la prestation compensatoire est toujours en discussion. Il sensuit que pendant toute la procdure dappel, le conjoint dmuni ne peut prtendre, ni la pension alimentaire, puisquil nest plus mari, ni la prestation compensatoire, puisquelle nest pas encore fixe; il risque ainsi dtre priv momentanment de ressources.

dmuni de conserver le bnfice de la pension alimentaire alloue au titre des mesures provisoires tout au long de la procdure dappel (v. ss no 112.32) 4. Au-del de ces solutions ponctuelles, les pouvoirs publics se sont mus de cette difficult. Une solution plus gnrale, a t mise en place. Dsormais, larticle 1079 du Code de procdure civile, issu du dcret du 29 octobre 2004 5 rformant la procdure en matire familiale, prvoit que la prestation compensatoire peut tre exceptionnellement assortie de lexcution provisoire en tout ou partie, lorsque labsence dexcution aurait des consquences manifestement excessives pour le crancier en cas de recours sur la prestation compensatoire alors que le prononc du divorce a acquis force de chose juge . Le texte prcise ensuite que cette excution provisoire ne prend effet quau jour o le prononc du divorce a acquis force de chose juge . Cette disposition permet ainsi au juge, en cas de recours limit la prestation, de prvoir une exigibilit anticipe de cette dernire, en ce sens quelle est antrieure la date du prononc du divorce, dans la seule hypothse o la situation matrielle de lpoux crancier le justifie.

B. Exigibilit diffre216.31 Le juge ne peut prvoir un dlai de grce. Toute dette, quelle soit de nature dlictuelleou contractuelle, peut, en principe, donner lieu un dlai de grce, conformment aux dispositions de larticle 1244-1 du Code civil. Dans ce cas, le juge doit se prononcer compte tenu de la situation du dbiteur et en considration des besoins du crancier , ce qui justifie au demeurant, quil soit fait exception la rgle en ce qui concerne les dettes daliments 6. Au regard de la nature indemnitaire de la prestation, il ny a aucune raison a priori pour que le juge ne puisse utiliser cette facult. Il est des hypothses, du reste, o loctroi dun dlai de rglement peut tre ncessaire : par exemple, lorsque le dbiteur condamn au paiement dun capital compensatoire ne dispose pas immdiatement des liquidits requises, et quil est dans lattente dune rentre dargent imminente; ou encore, lorsque ce mme conjoint, tenu au rglement dun capital chelonn ou dune rente via4. Civ. 1re, 4 juin 2007, no 06-18.515, Bull. civ. I, no 216; AJ fam. 2007, 434, obs. David; Dr. fam. 2007, no 150, note Larribau-Terneyre; RTD civ. 2007, 758, obs. Hauser. 5. Dcr. no 2004-1157, 29 oct. 2004, pris en application des articles 276-4 et 280 du Code civil et fixant les modalits de substitution dun capital une rente alloue au titre de la prestation compensatoire, JO 31 oct., p. 18486. 6. C. civ., art. 1244-1, al. 4.

216.22 Admission titre exceptionnel de lexcution provisoire. Pour viter ce hiatus, des pratiques ont vu le jour comme, par exemple, solliciter le diffr du prononc du divorce dans lattente du versement effectif du capital de la prestation ou de la constitution dune garantie 3. En admettant, dans le cadre du divorce accept, que le prononc du divorce nest pas irrvocable en cas dappel gnral, mme si la cause est acquise antrieurement, la Cour de cassation contribue galement viter ce type de situation puisquelle permet ainsi au conjoint1. V. P. Gerblay, Prestation compensatoire et excution provisoire , Gaz Pal. 2004, 6. 2. Civ. 2e, 24 fvr. 1993, no 91-18.213, Bull. civ. II, no 73; JCP 1994, I, 3729, no 10, obs. Ferr-Andr Civ. 2e , 8 juill. 1999, no 98-12.398, Bull. civ. II, no 131; Dr. fam. 2000, n o 7, note Lcuyer ; RTD civ. 1999, 825, obs. Hauser; RJPF 1999, 6/29, obs. Dumas. 3. V. P. Gerblay et D. Jacotot, Larticulation difficile du devoir de secours et de la prestation compensatoire , Bull. avous 2001, 1, 3.

216. RGLEMENT DE LA PRESTATION COMPENSATOIRE

216.41

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gre, connat des difficults financires que le juge sait passagres, car lies la fin du remboursement dun crdit ou dune priode de chmage. Les magistrats considrent cependant que le droit spcial du divorce permet, larticle 275 du Code civil, dassouplir le principe de lexigibilit immdiate du capital compensatoire, en donnant la facult au juge de prvoir des dlais de paiement lorsque lpoux dbiteur ne dispose pas de liquidits immdiates, et que la souplesse insuffle par ce texte ne peut tre davantage renforce par le juge, en usant dun dlai de grce, fond sur larticle 1244-1 du Code civil 1.

216.32 Le juge ne peut assortir le paiement de la prestation dun terme suspensif incertain.Selon une jurisprudence bien assise, la Cour de cassation considre quil ne saurait tre question pour les juges du fond dassortir le rglement du capital compensatoire dun terme suspensif incertain, autrement dit den diffrer le paiement jusqu un vnement futur certes certain dans sa survenance mais incertain quant son moment. Elle a ainsi condamn plusieurs reprises le procd qui consistait diffrer le paiement du capital immdiat jusqu une date incertaine, telle la date de la ralisation effective des oprations de liquidation et de partage de communaut 2. Elle ne tolre pas davantage, sagissant du capital chelonn, que le juge puisse accorder un dlai pour verser la premire fraction 3. La solution doit tre approuve. Certes, lon peroit lintrt qui peut sattacher diffrer le paiement de la prestation jusqu la ralisation dun vnement rglement du rgime matrimonial ou vente dun bien qui seul, le plus souvent, permet au dbiteur de disposer des liquidits ncessaires 1. v. TGI Bordeaux, 5 dc. 1979, Gaz. Pal. 1980, 2, somm. 478, note Brazier CA Aix-en-Provence, 18 sept. 1996, Juris-Data, no 043876 TGI Bobigny, 17 mai 2000, Gaz. Pal. 2000, 19, note Peisse CONTRA, CA Paris, 29 mai 1997, Juris-Data, no 022008. 2. V. NOT., Civ. 2e, 16 avr. 1996, no 94-15.754, Bull. civ. II, n o 92 ; Dr. et patr. sept. 1996, p. 63, n o 1429, obs. Bnabent ; Defrnois 1997, 36591, no 63 et Gaz. Pal. 1996, 2, somm. p. 451, note Massip ; RTD civ. 1996, 588, obs. Hauser Civ. 2e, 19 nov. 1986, no 85-15.247, Bull. civ. II, no 169 ; RTD civ. 1987, 299, obs. RubellinDevichi Civ. 2e, 29 avr. 1998, no 96-19.890, NP ; Dr. fam. 1999, no 15, note Lcuyer Civ. 1re, 31 mai 2005, no 04-11.373, NP; AJ fam. 2005, 404, obs. David; Dr. fam. 2005, comm. no 183, note Larribau-Terneyre. 3. Civ. 2e, 18 mars 1998, no 94-16.910, Bull. civ. II, no 90; Dr. fam. 1999, no 15, note Lcuyer ; JCP 1999, I, 101, obs. Ferr-Andr ; RTD civ. 1998, 353, obs. Hauser Civ. 1re, 6 juill. 2005, no 03-18.038, Bull. civ. I, no 308; AJ fam. 2005, 404, obs. David; Dr. fam. 2005, no 214, note Larribau-Terneyre ; Defrnois 2006, 38336, no 9, obs. Massip; RJPF 2005,11/26, obs. Gar.EN CE SENS,

lexcution de sa dette en capital. Il reste que ladmission de principe dun tel procd serait de nature mconnatre gravement les intrts du crancier divorc, susceptible de se retrouver alors sans ressources 4, dans lattente dun vnement dont la survenance dpendrait, plus ou moins, du bon vouloir de son ex-conjoint. Dautres raisons militent du reste en faveur de cette interdiction. En ce qui concerne le capital immdiat de larticle 275 du Code civil, le mcanisme qui aboutirait autoriser un rglement diffr de ce capital pourrait avoir des rpercussions fiscales difficiles admettre. En effet, dfaut dtre verse dans les douze mois compter de la date laquelle le jugement de divorce est pass en force de chose juge ce qui nest pas illusoire, notamment lorsque le paiement est subordonn lachvement des oprations de liquidation et de partage du rgime matrimonial la prestation compensatoire est alors susceptible dtre soumise la fiscalit applicable au capital chelonn, ce qui implique sa dduction des revenus de celui qui la verse et son imposition entre les mains de celui qui la reoit (CGI, art. 80 quater et CGI, art. 156, II, 2), ce qui peut savrer nouveau dramatique pour le crancier (v. ss no 321.133). En ce qui concerne le capital chelonn de larticle 275-1 du Code civil, il ne saurait davantage tre question de diffrer le paiement de la premire mensualit, tout au moins pour un dlai indtermin, sous peine de permettre alors le paiement de la prestation au-del de la dure de huit annes, ce qui est contraire aux termes du texte 5.

2 DIFFICULTS ATTACHES AU RGLEMENTSECTION

216.41 Caducit de la prestation : remariage entre les poux divorcs. Ni la lgislation de 1975,ni les rformes successives nont exclu, dans un souci de ralisme, la facult pour le juge de prvoir une prestation sous forme de versements chelonns. Il se peut en consquence que celle-ci devienne, dans des circonstances spcifiques, sans objet. Cest le cas lorsque des poux divorcent une premire fois4. Faute pour lui, une fois le divorce devenu dfinitif, de pourvoir continuer bnficier de la pension alimentaire qui lui avait t alloue au titre des mesures provisoires (C. civ., art. 255, 6) et sans pouvoir jouir pour autant de la prestation compensatoire qui lui a t attribue par le juge du divorce. 5. Comp. Massip, obs. ss Civ. 1re, 6 juill. 2005, no 0318.038, prc., qui estime que la lettre du texte ne soppose pas ce que le juge puisse reculer le dlai du premier versement condition de demeurer dans la limite de huit annes.

404

216.42

21. LA DISSOLUTION DU MARIAGE

puis se remarient entre eux avant de divorcer une seconde fois, la Cour de cassation ayant eu loccasion de souligner que la prestation judiciairement fixe lors du premier jugement de divorce tait alors rendue caduque par leffet du second mariage 1. La solution semble irrprochable. Destine compenser un prjudice de nature conomique, la prestation fixe lors dun premier jugement de divorce et qui naurait pas t entirement acquitte na plus aucune raison dtre si les ex-poux sont nouveau astreints des devoirs dune nature similaire par leffet dun remariage. En pareil cas, la prestation nest pas atteinte dune tare originelle mais dun vnement postrieur, le remariage du dbiteur et du crancier, qui la rend sans objet. La caducit, en dpit du large voile de mystre qui lentoure encore aujourdhui, parait en consquence la solution idoine. La Cour de cassation a ainsi consacr ainsi un (nouveau) mode dextinction de la prestation qui, par nature, ne joue que pour lavenir seulement. Cette absence de rtroactivit implique que lpoux qui, au moment du remariage, a dj peru la prestation compensatoire, notamment parce que cette dernire prenait la forme dun capital immdiat, nest pas tenu de restituer son conjoint la somme lui ayant t verse ce titre. Par ailleurs, dans lhypothse o la prestation prend la forme dun versement chelonn, lpoux crancier ne saurait solliciter le versement des termes choir compter du remariage. En revanche, en cas dimpays, il peut valablement demander le rglement des termes chus cette date. Enfin, et larrt ne dit pas autre chose, il va sans dire que la caducit qui frappe la prestation compensatoire en cas de remariage des poux concerns ne constitue pas un obstacle, lors du second divorce, lattribution dune nouvelle prestation compensatoire au bnfice de lun ou de lautre dentre eux, en considration de leurs situations patrimoniales et pcuniaires respectives au sortir du second mariage.

1

Rglement inadapt216.50 Hypothses dinadaptation du rglement de la prestation. Ltalement dans le tempsdu rglement de la prestation suscite deux types de dsagrments. Le premier rsulte de linadaptation de la prestation au cot de la vie. Il ne pose gure de difficults, car susceptible dtre matris, lors du jugement de divorce, par le biais dune indexation, laquelle a t prvue par la loi de 1975 en ce qui concerne la rente (v. ss no 215.261), et par la rforme de lan 2000 2, quant au capital chelonn (v. ss no 215.172). Le second rside dans le fait que la prestation alloue au moment du divorce peut demeurer la charge de lun des poux plusieurs annes durant et devenir en consquence parfaitement inadapte la situation. Le lgislateur est, cet gard, pris entre deux soucis contradictoires : dun ct, tenter de tarir toute source de remise en cause permanente de la prestation, en figeant celle-ci de faon dfinitive ; de lautre, viter de consacrer la perptuation de dispositions devenues inadquates. Faisant prvaloir le caractre forfaitaire de la prestation sur la ncessaire adaptation de celle-ci aux vicissitudes lies lcoulement du temps, la loi ne permet pas au juge dassortir ab initio la prestation dune condition ou dun terme (v. ss no 216.32). En revanche, il donne la possibilit aux poux, en cours dexcution, de demander la rvision de la prestation (A), et de manire plus spcifique, cest l une innovation de la loi du 30 juin 2000, de solliciter une substitution dun capital une rente viagre (B).

A. Rvision de la prestation216.51 Distinction selon lorigine de la prestation. Fixe au moment du divorce, la prestationcompensatoire a un caractre forfaitaire qui soppose, en principe, une modification ultrieure de son montant ou de ses modalits. Cependant, ce principe na jamais t absolu. La loi du 11 juillet 1975 avait dj prvu, par une exception mesure, que la prestation pouvait faire lobjet dune rvision si labsence de celle-ci devait avoir pour lun des conjoints des consquences dune exceptionnelle gravit (C. civ., anc. art. 273). Cette possibilit trs encadre de rvision a t interprte avec beaucoup de rigueur par la jurisprudence, ce qui a conduit certains dbiteurs dans des impasses financires. La2. L. no 2000-596, 30 juin 2000, relative la prestation compensatoire en matire de divorce, JO 1 er juin, p. 9946.

216.42 Dsagrments lis lcoulement du temps. Surtout, il est certain que linsertion de laprestation dans la dure cre le risque de voir son paiement devenir inadapt, par leffet de lrosion montaire, ou en raison de lvolution de la situation respective des parties, en mme temps quelle favorise celui dune inexcution, volontaire ou non, de la part de lex-poux dbiteur. Aussi faut-il envisager successivement ces deux risques, inhrents lcoulement du temps : celui dun rglement inadapt ( 1) et celui dun rglement inexcut ( 2).1. Civ. 1re, 17 oct. 2007, no 06-20.451, Bull. civ. I, no 321; AJ fam. 2007, 475, obs. David; Defrnois 2008, 38732, no 3, obs. Massip; RJPF 2008, 2/14, obs. Gar; RTD civ. 2008, 88, obs. Hauser.

216. RGLEMENT DE LA PRESTATION COMPENSATOIRE

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question de la rvision a ainsi rapidement constitu le foyer principal des critiques adresses au systme de 1975, et sest trouve directement lorigine, non seulement du principe mme de la rforme du 30 juin 2000, mais galement de son caractre prcipit. Tenant compte des critiques adresss au systme antrieur, le lgislateur lui a substitu dautres tempraments, qui varient principalement selon lorigine judiciaire (1) ou conventionnelle (2) de la prestation compensatoire. Il en ressort toutefois un systme complexe, qui nest pas exempt de critiques (3).

1 Rvision de la prestation judiciaire216.61 Distinction selon la forme de la prestation. Le lgislateur na pas reproduit de formulegnrale, similaire celle qui figurait lancien article 273 du Code civil. Dsormais, la rvision de la prestation fixe par le juge dans le cadre dune procdure contentieuse est trs spcifiquement prvue, dune part, larticle 275-1 du Code civil, en ce qui concerne le capital chelonn, et, dautre part, larticle 276-3 du mme code, quant la rente viagre. Il en rsulte une premire source de restriction pour les poux, qui sont dans limpossibilit de solliciter la modification du capital vers dans un bref dlai. Si la solution va de soi lorsque la prestation prend la forme dun versement immdiat en numraire, lequel parat rationnellement exclure toute forme de rvision, elle est, en revanche, beaucoup plus discutable dans lhypothse o le juge opte pour un droit en usufruit ou un droit dusage et dhabitation, puisque ces modalits dexcution continuent de produire leurs effets dans le temps. Nonobstant cette particularit, le lgislateur, dsireux de raffirmer avec force le caractre forfaitaire de la prestation, a donc prvu un systme de rvision, excluant le capital vis larticle 275 du Code civil, et qui diffre selon que la prestation prend la forme dun capital chelonn (a) ou dune rente viagre (b).

teur qui rencontre des difficults financires, la possibilit de demander un talement plus comprhensif des paiements auxquels il est tenu. Dans cette hypothse, et pour ne pas aboutir une rduction du montant de la dette, le juge peut dpasser le plafond de huit ans, la mesure devant cependant rester exceptionnelle puisquelle ncessite quun changement important se manifeste dans la situation du dbiteur li, par exemple, la perte dun emploi, des difficults de sant ou lalourdissement des charges familiales. La question relve de lapprciation souveraine des juges. En outre, le juge ne peut prendre en compte que la situation du dbiteur et non celle du crancier. Il nest donc pas question que lpoux dbiteur argue de lvolution favorable de la situation de son exconjoint pour obtenir un rchelonnement de sa dette. Toutefois, si la situation conomique du dbiteur a volu de manire notable depuis le jugement de divorce, et donc que sa demande de rvision parat justifie, il est souhaitable que le juge, avant de faire droit celle-ci, tienne compte des intrts du crancier, lequel peut, par exemple stre endett, en comptant sur ce versement priodique 2.

216.72 Un durcissement paradoxal de la situation des parties. Labsorption de la rente temporaire par le capital chelonn depuis la loi du 30 juin 2000 sest accompagne dun durcissement de la situation des dbiteurs (comme des cranciers) qui perdent, dans ce tour de passe-passe, toute possibilit dobtenir une rvision du montant de la prestation 3, ce qui ne manque pas de surprendre 4. Il en ressort, en effet, que le crancier ne peut, mme dans des cas extrmes, requrir une augmentation de sa crance si le prjudice que lui a caus la rupture du lien conjugal volue. Mieux encore, lpoux dbiteur ne peut plus dsormais demander la modification du montant de sa dette, mais seulement solliciter la correction de lchancier des versements. Ctait la question1. Cette facult est galement applicable aux prestations fixes sous la forme dun capital chelonn par le juge ou par convention, avant lentre en vigueur de la loi du 26 mai 2004 (L. 26 mai 2004, art. 33, VIII). 2. V. N. Couzigou-Suhas, La prestation compensatoire formule 2000 : de quelques illusions perdues , Gaz. Pal. 2000, 8. 3. H. Lcuyer, La loi no 2000-596 du 30 juin 2000 relative la prestation compensatoire en matire de divorce. tude de droit civil , Dr. fam. 2000, chron. 12. 4. EN CE SENS, v. A. Bnabent, Prestation compensatoire : la rvision des dupes , D. 2000, chron. V Adde : H. Lcuyer, La loi no 2000-596 du 30 juin 2000 relative la prestation compensatoire en matire de divorce. tude de droit civil , Dr. fam. 2000, chron. 12 J. Vassaux, La rforme de la prestation compensatoire par la loi no 2000-596 du 30 juin 2000 , JCP N 2000, 1762.

a) Rvision du capital chelonn 216.71 Rvision exceptionnelle des seules modalits de versement. Lorsque le capital estlobjet de versements chelonns, lpoux crancier ne peut solliciter la rvision de la prestation qui lui a t alloue. En revanche, larticle 275 alina 2 du Code civil, dispose que le dbiteur peut demander la rvision de ces modalits de paiement en cas de changement important de sa situation. titre exceptionnel, le juge peut alors, par dcision spciale et motive, autoriser le versement du capital sur une dure totale suprieure huit ans 1. Il est ainsi offert lpoux dbi-

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21. LA DISSOLUTION DU MARIAGE

de dpart et cest l qu lencontre de lassouplissement affich, cest un durcissement qui est intervenu 1. Pas plus quhier, lamlioration de la situation du crancier ne permet de modifier la dette, et l o la dgradation de celle du dbiteur pouvait parfois lui permettre de se librer, mme si cela tait trs strictement encadr, il ne peut plus demander aujourdhui quun talement de sa dette. Certes, les risques dinadaptation de la prestation concernent avant tout les rentes viagres. Mais il nempche quen huit annes, toutes sortes dvolution peuvent produire des dcalages entre la situation respective des parties et le montant fixe de ces versements. On comprend le systme mis en place. Car cest l, bien videmment, la cause de tous les maux. Si la porte de la rvision a t peine entrouverte par la loi, cest parce quil sagit, tout au moins juridiquement, dans ce cas, non pas dune rente mais du paiement dune dette en capital dont seule lexigibilit a t diffre 2. Partant, le lgislateur considre que la prestation demeure acquise celui qui elle a t attribue, quelle que soit lvolution de sa situation et de celle du dbiteur, cest--dire mme si ce statu quo doit engendrer des consquences extrmement nfastes 3. Il va sans dire que le juge qui fixe la prestation compensatoire sous cette forme, mais aussi les parties qui saccordent en ce sens, doivent conserver prsent lesprit le systme de rvision qui en constitue le corollaire.

vrai dire, cette extension ne revt a priori aucun intrt sagissant dune prestation dorigine judiciaire puisque le juge ne peut plus allouer de rentes temporaires. En revanche, elle a vocation profiter des poux qui ont prvu une prestation conventionnelle, sans avoir convenu de modalits particulires de rvision dans leur convention (v. ss no 216.171). Cela tant prcis, il convient didentifier les titulaires de laction en rvision (), avant denvisager successivement les conditions de mise en uvre de cette action (), lobjet de la rvision () et la date deffet de la rvision ().

) Titulaires de laction en rvision 216.91Dbiteur : volution de la lgislation.

b) Rvision de la rente 216.90 Domaine de la rvision. Destin mettre fin la svrit des critres de rvision poss par la loi de 1975 et aux consquences parfois dramatiques qui en dcoulaient, larticle 276-3 alina 1er du Code civil dispose aujourdhui que la prestation compensatoire fixe sous forme de rente peut tre rvise, suspendue ou supprime en cas de changement important dans les ressources ou les besoins des parties . Le texte qui visait uniquement lorigine, cest--dire en 2000, les rentes viagres, a t tendu par la loi de 2004 toutes les rentes, y compris lorsquelles sont combines avec un capital 4. 1. A. Bnabent, Prestation compensatoire : la rvision des dupes , D. 2000, chron. V. 2. J. Massip, Divorce : la rforme des prestations compensatoires , Defrnois 2000, 37267, no 10. 3. A. Bnabent, Prestation compensatoire : la rvision des dupes , prc. ss prst no : Ainsi, quoi quil arrive le dbiteur devra verser jusquau dernier centime []. Quil connaisse la ruine, le chmage, la dchance, peu importe : il doit un capital et le montant du capital ne se rvise pas. Que de son ct, le crancier rencontre la russite, la fortune ou la prosprit et nait plus besoin de ces versements, peu importe encore : un capital, vous dis-je !

Les termes mmes de lancien article 273 du Code civil, qui ouvrait la rvision aux seules hypothses o labsence de celle-ci devait avoir pour lun des conjoints des consquences dune exceptionnelle gravit , semblaient marquer les limites du pouvoir des juges, en leur imposant une apprciation restrictive des circonstances caractrisant lexceptionnelle gravit. Lexigence de consquences dune exceptionnelle gravit, combine au principe suivant lequel le juge ne pouvait pas tenir compte de la situation de lautre poux, avait pour effet de refuser la rvision des dbiteurs ayant de gros soucis financiers, et parfois ayant moins de ressources que le crancier. Il importait peu, en effet, que lex-poux crancier se remarie avec un millionnaire, gagne au loto ou reoive lhritage de loncle dAmrique et que, de son ct, lex-conjoint dbiteur se retrouve au chmage et assume une nouvelle famille. Plus particulirement, le maintien de la rente en cas de remariage ou de concubinage notoire du bnficiaire tait trs mal ressenti par les dbiteurs et les praticiens, dautant plus, faut-il le rappeler, que la Cour de cassation avait dcid que le caractre forfaitaire de la prestation, postulait linterdiction faite au juge dassortir la rente dune clause de suppression, en cas de remariage ou de concubinage. Conue uniquement comme une aggravation de situation, la voie de la rvision tait trop troite. Le systme lgal avait certes sa cohrence. Le caractre forfaitaire de la prestation tait li lide quen principe, cette dernire ferait lobjet dun versement unique et dfinitif lors du divorce, sous la forme dun capital. Mais cette cohrence a t mise mal par la multiplication des rentes. partir du moment o le versement de la prestation stalait le plus souvent dans le temps, il devenait dlicat de4. Civ. 1re, 19 juin 2007, no 05-21.970, Dr. fam. 2007, no 153, note Larribau-Terneyre; RJPF2007, 10/16, obs. Gar.

216. RGLEMENT DE LA PRESTATION COMPENSATOIRE

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demeurer inflexible sur le chapitre de la rvision 1. Il tait dautant plus difficile de tenir le cap, que le contexte conomique et social avait profondment chang depuis 1975 2. Ce nest donc pas tant le principe en lui-mme qui tait contest, mais le fait quil soit pouss ses extrmes, malgr la prolifration des rentes et les bouleversements socio-conomiques. Compte tenu de linstabilit du contexte conomique, le risque de dcalage entre les mesures prises lors du divorce et la situation relle, quelques annes plus tard, tait devenu trop important. partir du dbut des annes 1990, par leffet de la rcession, du chmage, du surendettement, de nombreux ex-maris ont demand la rvision de la prestation pesant sur eux, mais les magistrats sen sont tenus, trs souvent, linterprtation restrictive, que commandait le caractre dexception inhrent au texte 3. Lintangibilit de la prestation a alors cr un sentiment dinjustice profond poussant certains dbiteurs ragir 4. De nombreux dputs staient mus de ces situations 5. Lunanimit se faisait, tant en doctrine, que chez les praticiens, les justiciables ou les politiques, autour de lide quil tait ncessaire dassouplir les conditions de la rvision. Sous la pression 6, il a donc fallu lgifrer. Parce que les situations inquitables dnonces sous lempire de la loi de 1975 concernaient en priorit les dbiteurs, il nest gure surprenant de constater que la1. A. Bnabent, Plaidoyer pour quelques rformes du divorce (1 Sur les effets) , D. 1997, chron. 225, spc. no 4, qui soulignait quil ntait rien de plus pernicieux que de pousser une bonne ide ses extrmes : dtache de son contexte prcis (le rglement dfinitif), la bonne ide peut devenir source de ravage . 2. A. Bnabent, Assainir laprs divorce (de quelques rflexions propres ) , Ml. Huet-Weiller, LGDJ, 1994, spct p. 20 : Les bouleversements conomiques et la monte du chmage ont donn aux revenus des ex-maris une instabilit qui contraste insupportablement avec la rigidit des chances. 3. Pour une synthse jurisprudentielle sur les vnements susceptibles de dboucher sur une rvision de la prestation, sous le rgime ancien, v. Willmann, obs. ss Civ. 2e, 12 mars 1997, D. 1998, somm. 242. 4. Cette raction a t savamment orchestre par lArpec (Association pour la rvision de la prestation compensatoire). 5. V. NOT., parmi les multiples questions crites poses au gouvernement, Rp. min. no 48714, JOAN CR, 16 juill. 1984, p. 3361 Rp. min. n o 21943, JO Snat Q, 28 mars 1985, p. 566 Rp. min. no 24079, JO Snat Q, 1er aot 1985, p. 1454 Rp. min. no 52558, JOAN CR, 30 mars 1992, p. 1523 Rp. min. no 2400, JOAN CR, 2 aot 1993, p. 2363 Rp. min. no 844, JOAN CR, 28 juin 1993, p. 1838 Rp. min. no 32524, JOAN CR, 18 mars 1996, p. 1523. 6. Hauser, obs. ss Civ. 2e, 26 oct. 2000, no 98-14.612, NPT et Civ. 2e, 15 mars 2001, no 99-14.972, NPT; RTD civ. 2001, 341.

refonte des mcanismes de rvision, qui est principalement luvre de la loi du 30 juin 2000, a concern principalement ces derniers 7.

216.92 Hritiers du dbiteur. Lalina 3 de larticle 276-3, du Code civil suivant lequel laction en rvision est ouverte au dbiteur et ses hritiers , cr par la loi du 30 juin 2000, a t supprim par celle du 26 mai 2004 8. Il en rsulte que les hritiers du dbiteur nont plus, par principe, le droit dagir en rvision, ce qui sexplique aisment si lon songe quen cas de dcs du dbiteur, la prestation sous forme de versements chelonns doit tre immdiatement convertie en capital (C. civ., art. 280, al. 3). En revanche, si, par drogation, ils dcident ensemble de maintenir les formes et modalits de rglement de la prestation compensatoire qui incombaient lpoux dbiteur, en sobligeant personnellement au paiement de cette prestation, ils recouvrent alors corrlativement la facult de solliciter sa rvision, suivant les termes de 275 alina 2 du Code civil sil sagit dun capital chelonn et de larticle 276-3 sil sagit dune rente (C. civ., art. 280-1, al. 2). 216.93 Crancier. Que peut esprer le crancier dont la rente devient insuffisante en raison dune diminution drastique de ses ressources ? Pas grandchose si lon en croit larticle 276-3 alina 2 du Code civil, lequel prcise que la rvision ne peut avoir pour effet de porter la rente un montant suprieur celui initialement fix par le juge . On traduit, en effet, trs gnralement cette formule en disant que la rvision ne peut tre opre qu la baisse 9. En ralit, ce nest pas tout fait exact et lon peut, au contraire, considrer que le texte contient en germe la possibilit pour le crancier dagir en rvi7. Dans un rapport intitul Les prestations compensatoires lpreuve du temps, la Direction des affaires civiles et du Sceau a tudi les dcisions rendues sur les rvisions de prestations compensatoires entre le 1er septembre 2005 et le 31 dcembre 2005. Il en ressort, que malgr les rformes, le recours au juge de la rvision reste faible (1,2 % des prestations rvisables en 2005), la loi du 30 juin 2000 nayant eu quun impact transitoire. Sur lchantillon tudi, 83,9 % des actions manent directement des dbiteurs (des hommes une exception prs), et 31 % seulement des demandes de suppression de rente viagre sont acceptes dans les divorces anciens. Neuf procdures sur dix se font en prsence dau moins un avocat, huit sur dix sans aide juridictionnelle. Tous divorces confondus, la dure moyenne des procdures est de 7,2 mois. 8. L. no 2004-439, 26 mai 2004, relative au divorce, JO 27 mai, p. 9319. 9. V. NOT., A. Bnabent, Droit civil, La famille, 10e d., Litec, 2001, no 378 N. Couzigou-Suhas, La prestation compensatoire formule 2000 : de quelques illusions perdues , Gaz. Pal. 2000, 8 L. Fin-Langer, La rforme de la prestation compensatoire , RDSS 2000, 815, spct no 19.

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sion. Il permet, en effet, au juge qui aurait, dans un premier temps, rduit le montant de la rente, de la rvaluer ultrieurement, sans toutefois pouvoir dpasser le plafond initialement fix 1. Autrement dit, il investit le crancier du droit de demander, non une premire rvision la hausse, puisque la rente ne peut tre porte un niveau suprieur au montant initial, mais une rvision une fois le montant de la rente baiss une premire fois, la suite dune demande de son ex-conjoint.

216.94 Plaidoyer pour un droit rvision rciproque. Le rgime actuel savre, lgard du crancier, plus rigoureux que celui mis en place en 1975, qui permettait ce dernier, si labsence de rvision devait avoir pour lui des consquences dune exceptionnelle gravit, dobtenir une augmentation de la rente qui lui avait t accorde. Cette rigueur lgard de lpoux bnficiaire dune prestation t justifie par le fait que la rente compensatoire nest pas une pension alimentaire et revt un caractre indemnitaire 2. Largumentation ne convainc pas. Le droit des obligations reconnat en effet la victime la possibilit dobtenir une rparation complmentaire, lorsque le juge constate une aggravation de son prjudice, sur laquelle il na pas t statu 3. La seule exigence est alors que le prjudice invoqu soit en relation causale avec le fait gnrateur 4. Or, lorsque lex-poux crancier g, dpourvu de ressources, voit sa situation pcuniaire se dgrader davantage encore, en raison par exemple dune maladie ou dune infirmit survenue postrieurement la dcision, on peut trs certainement considrer que les difficults quil prouve pour faire face aux charges pesant sur lui, trouvent leur source dans la rupture du lien conjugal, et plus prcisment, dailleurs, dans son inactivit plus ou moins prolonge durant le mariage 5. Bien plus, lquit qui justifie la possibilit offerte aux poux dobtenir une modification de la prestation devenue inadapte, commande que cetteEN CE SENS, v. M. Brazier, La prestation compensatoire de lan 2000 , Gaz. Pal. 2000, spct no 36 H. Lcuyer, La loi no 2000-596 du 30 juin 2000 relative la prestation compensatoire en matire de divorce. tude de droit civil , Dr. fam. 2000, chron. 17, spc. 11 J. Massip, Divorce : La rforme des prestations compensatoires , Defrnois. 2000, art. 37267, spct n o 14 P. Murat (dir.), D ALLOZ ACTION D R. FAM . 2008/2009, H. Bosse-Platire, no 135.162 J. Rochfeld, Loi no 2000-596 du 30 juin 2000 relative la prestation compensatoire en matire de divorce , RTD civ. 2000, spct 910. 2. V. dclaration de M. Vidalis, JOAN CR, 24 fvr. 2000, p. 1232. 3. Y. Chartier, La rparation du prjudice dans la responsabilit civile, Dalloz, 1983, no 734. 4. J. Flour et J.-L. Aubert, Les obligations (2. Le fait juridique), coll. U , Armand Colin, 12e d., 2007, no 377.

possibilit soit bilatrale : le crancier compensatoire dont ltat de sant empire, exige des soins supplmentaires ou lassistance dune tierce personne, lui interdisant toute activit professionnelle jusqualors possible 6 ; il doit pouvoir solliciter une rvision de sa crance, dans les mmes conditions que le dbiteur 7. Le risque daccroissement du contentieux qui pourrait en rsulter est illusoire. Sous le rgime de la loi de 1975, la facult de demander la rvision tait rciproque et les demandes daugmentations marginales. Cest, au contraire, la solution actuelle qui cre le danger dune mergence dun contentieux inutile. Dans la mesure o la rente ne peut tre que revue la baisse, au moins dans un premier temps, on peut penser que les dbiteurs, qui ne risqueront tout au plus quun dbout, nhsiteront pas agir en justice, mme sils ne disposent pas darguments suffisamment prgnants 8. En tout tat de cause, si le lgislateur a hautement proclam son intention dassouplir la rvision des rentes viagres, on ne peut que regretter au final que cet assouplissement se soit opr sens unique 9.

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Prcision. Au regard de la facult subsidiaire, et pour tout dire marginale, de rvision qui appartient au crancier, les dveloppements qui vont suivre visent principalement de facto le dbiteur, bien quils soient applicables en thorie aux deux parties.

) Conditions de la rvision 216.111 Conditions de fond. Par rapport au systme originel, larticle 276 du Code civil assouplit, double titre, les conditions de rvision de la rente viagre, constitue titre compensatoire, lgard du dbiteur. Dune part, la rvision est aujourdhui possible en cas de changement important dans les ressources ou les besoins des parties , sans quil soit ncessaire que le maintien de la prestation compensatoire son niveau initial ait des consquences dune exceptionnelle gravit. La condition pose est beau5. Comp., sur la facult pour lpoux crancier de demander une augmentation des dommages intrts allous au moment du divorce sur le fondement de larticle 266 du Code civil, v. ss no 217.32. 6. J. Vassaux, La rforme de la prestation compensatoire par la loi no 2000-596 du 30 juin 2000 , JCP N 2000, 1763. 7. EN CE SENS, v. N. Couzigou-Suhas, La prestation compensatoire formule 2000 : de quelques illusions perdues , Gaz. Pal. 2000. 8. EN CE SENS, v. M. Brazier, La prestation compensatoire de lan 2000 , Gaz. Pal. 2000, spc. 35. 9. J. Massip, Divorce : La rforme des prestations compensatoires , Defrnois 2000, no 14.

1.

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coup moins restrictive que lexigence originelle. Les juges du fond, qui disposent dun pouvoir souverain pour apprcier la ralit du changement important 1 ont prcis le contour de la notion 2. Ainsi, sans surprise, le chmage, la perte demploi ou une liquidation judiciaire, sous rserve quils occasionnent une diminution importante des ressources du dbiteur, mais aussi lapparition de nouvelles charges financires lies par exemple larrive dun nouvel enfant 3 et supportes par celui-ci, justifient dsormais une rvision de la rente, sans pour autant exiger que le dbiteur se trouve dans une situation extrmement dramatique. Il est certain que le fait susceptible de causer le droit rvision ne doit tre ni connu, ni mme prvisible au moment de la fixation. Si tel est le cas, en effet, il a d logiquement constituer ab initio un critre dapprciation de la disparit par le juge ou par les parties, de sorte que sa prise en considration, au moment de la rvision, aboutirait au rexamen de ces critres et donc la mconnaissance de lautorit de la chose juge attache la dcision qui a accord la prestation compensatoire 4. Cette ptition de principe conduit concrtement la Cour de cassation considrer que le dpart la retraite du dbiteur de la prestation ne constitue pas, en principe, une cause de rvision de celle-ci, dans la mesure o le juge ou les parties sont censs avoir intgr cette donne au titre de la prise en considration de lavenir prvisible 5. La rvision ne redevient possible que lorsque le dpart la retraite trouve sa cause dans une circonstance imprvue, ce qui est le cas notamment lorsquil est li des difficults de sant du dbiteur qui navaient pas t prvues, par hypothse, lors du prononc du divorce 6. cet gard, sagissant prcisment des droits la retraite, lerreur de prvision faite ds avant le divorce, lors de la simulation de tels droits,1. Civ. 1re, 19 avr. 2005, no 03-15.511, Bull. civ. I, no 194; R. 2005, p. 211. 2. V. NOT., CA Paris, 27 fvr. 2002, AJ fam. 2002, 224, obs. Deis-Beauquesne CA Reims, 16 janv. 2003, Dr. fam. 2003, no 89, note Lcuyer. 3. Civ. 1re, 28 juin 2005, no 04-13.527, NP; Dr. fam. 2005, no 184, note Larribau-Terneyre. 4. Civ. 1re, 3 nov. 2004, no 02-18.509, Bull. civ. I, no 240; AJ fam. 2005, 111, obs. David ; Defrnois 2005, 434, obs. Massip (2e esp.); RJPF 2005, 3/26, obs. Gar; RTD civ. 2005, 112, obs. Hauser Civ. 1 re , 30 nov. 2004, no 03-18.158, Bull. civ. I, no 293; Defrnois 2005, 434, obs. Massip (3e esp.); RJPF 2005, 3/26, obs. Gar. 5. Civ. 1re, 28 juin 2005, no 02-16.556, Bull. civ. I, no 286; RJPF-2005-11/21, obs. Gar. 6. EN CE SENS, v. Civ. 1re, 19 juin 2007, no 05-21.970, Bull. civ. I, no 242; D. 2007, AJ 1967, obs. Delaporte-Carr; Defrnois 2007, 1633, obs. Massip ; Dr. fam. 2007, n o 164, note Larribau-Terneyre ; RTD civ. 2007, 759, obs. Hauser; RJPF 2007, 10/16, obs. Gar.

ne saurait davantage tre assimile un changement au sens de larticle 276-3 du Code civil 7.Le changement invoqu doit-il ncessairement tre subi ? Une rponse ngative mane globalement de la jurisprudence, qui estime que le dbiteur peut obtenir la rvision de sa dette mme si le changement qui fonde sa demande, tel un dpart volontaire en retraite anticip 8 ou la charge dun nouvel enfant 9, rsulte directement et exclusivement de sa volont. Ce qui importe, ce nest pas tant la cause, volontaire ou non, du changement que ses rpercussions objectives sur la situation financire du demandeur. La solution est a priori de bon sens mais lon ne saurait occulter, dune part, quelle nie de jure toute rpercussion, sagissant de la rvision de la prestation, des choix de vie des anciens poux, pourtant essentiels lors de sa fixation, et dautre part, quelle laisse de facto la porte ouverte certaines fraudes 10. Aussi doit-on approuver certaines dcisions, moins complaisantes, laissant penser que les magistrats ne sont pas dupes dun tel risque 11. Dautre part, la rdaction du texte implique que le conjoint demandeur puisse, non seulement invoquer un changement de sa situation, mais aussi, ce qui ntait pas le cas dans le rgime prcdent, se prvaloir de celle de lautre conjoint, pour obtenir la rvision. Le deuxime facteur dassouplissement est donc li une apprciation de la situation qui se veut dsormais bilatrale. Ainsi, par exemple, le remariage du crancier, le fait quil vive en concubinage notoire 12 ou quil soit pacs, peut tre loccasion pour le dbiteur dobtenir une diminution de sa dette, condition, bien videmment, que lappa7. Civ. 1re, 19 sept. 2007, no 05-10.114, NP; RJPF 2007, 12/22, obs. Gar. 8. Civ. 1re, 9 janv. 2008, no 06-21.057, NPT; RJPF 2008, 4/ 19, obs. Th. Gar. 9. Civ. 1re, 25 janv. 2005, no 02-15.380, NP; RJPF 2005, 4/ 24, qui censure une dcision dappel qui, pour carter la demande de rvision fonde sur laugmentation des charges du mari, avait relev que la charge dun nouvel enfant a t contracte en connaissance de cause et ne saurait justifier une diminution des obligations antrieures . 10. EN CE SENS, v. Gar, obs. ss Civ. 1re, 9 janv. 2008, no 0621.057, NPT; RJPF 2008, 4/19. 11. Com. 30 juin 2004, no 03-10.986, NP, qui rejette la demande de rvision dun mari au motif que ce dernier ne justifie daucune recherche de travail dans sa branche dactivit professionnelle et se maintient ainsi dans une situation de non-emploi EN CE SENS, adde : CA Reims, 28 fvr. 2002, Juris-Data, no 181139, qui exclut la rvision alors que le dbiteur a fond une nouvelle union et excipe demprunts lis au confort du nouveau foyer. 12. V. Civ. 1re, 25 avr. 2006, no 05-16.345, Bull. civ. I, no 198; AJ fam. 2006, 246, obs. David; RJPF 2006, 9/ 28, obs. Gar; RTD civ. 2006, 545, obs. Hauser.

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21. LA DISSOLUTION DU MARIAGE

rition de ce nouveau foyer ait entran un changement important dans la situation de son ex-conjoint 1. Sur ce point sensible, la raction du lgislateur est la bienvenue, tant il apparaissait injuste, sous le rgime ancien, que le dbiteur ne puisse bnficier dune baisse du montant de la rente, alors mme que son ex-poux pouvait disposer dune situation pcuniaire confortable. Toutefois, cest le revers justifi de la mdaille, outre le risque vident de contentieux sur ce point, la demande de rvision donnant lieu, de la part du juge, un examen des situations des deux parties, et non plus de la seule situation personnelle de lpoux ayant engag laction, on peut penser que lappauvrissement important du dbiteur ne devrait pas pouvoir dboucher sur une rvision ou, en tout tat de cause, sur une rvision consquente si la rente demeure indispensable au crancier. Il sagit, en dfinitive, pour le juge qui statue sur une demande de rvision, de prserver lquilibre des droits respectifs des parties.

) Objet de la rvision 216.121 Trois options possibles. La rvision peut porter, bien videmment, sur le montant de la prestation. cet gard, larticle 276-3 alina 1er du Code civil prvoit que la rente viagre peut tre rvise, suspendue ou supprime, ce qui confre au juge un large pouvoir pour modifier la dette fixe par le jugement de divorce 5. 216.122 Rvision du montant de la rente. Ilpeut, tout dabord, choisir de rduire le montant de la rente. Il sagit alors, pour lui, dajuster au plus juste la dette fixe, lvolution de la situation des parties : soit le dbiteur est aux prises de srieuses difficults financires, alors que la situation du crancier, qui avait justifi lattribution dune rente viagre, na gure chang; soit la situation du dbiteur na pas volu, mais celle du crancier est devenue plus florissante. Ce dernier cas de figure devrait cependant tre peu frquent, puisque la rente est dsormais attribue un crancier par hypothse g et/ou malade (v. ss no 215.240). Nanmoins, si cela se produit puisquaprs tout, mme une pouse vieillissante peut se remarier, se concubiner ou se pacser 6, le juge peut, en considration du caractre plus ou moins alatoire de ces facteurs denrichissement , dcider de diminuer la prestation. De la mme manire, lorsque la demande de rvision est justifie cette fois par laggravation de la situation du dbiteur, le juge doit tenir compte du caractre ventuellement temporaire de celle-ci. Un embarras financier momentan peut tre la cause dune rduction simplement provisoire du montant de la rente.

216.112 Conditions de forme. La demande de rvision, de mme que toute demande tendant modifier la prestation, doit tre prsente au juge aux affaires familiales (C. civ., art. 228, al. 3; C. pr. civ., art. 1084, al. 2), soit par assignation en la forme des rfrs, soit par simple requte (renvoi de C. pr. civ., art. 1084, al. 2 C. pr. civ., art. 1137) 2. Chacune des parties est alors tenue de produire la dclaration sur lhonneur, prvue larticle 272 du Code civil, tant ici soulign que la circulaire du 25 novembre 2002 3 a prcis que cette production devait intervenir ds lacte introductif dinstance. Par ailleurs, les ex-poux doivent, la demande du juge, justifier de leurs charges et ressources, notamment par la production de dclarations de revenus, davis dimposition et de bordereaux de situation fiscale et produire les pices justificatives relatives leur patrimoine et leurs conditions de vie, en complment de la dclaration sur lhonneur permettant la fixation de la prestation compensatoire 4.1. V. Rp. min. no 3823, JO Snat Q, 22 mai 2008, p. 1018 Rp. min. no 3860, JO Snat Q, 22 mai 2008, p. 1018, qui expliquent que le remariage, comme la conclusion dun PACS ou le concubinage notoire, ne sont pas toujours synonymes damlioration financire et que ces lments nouveaux doivent tre apprcis au vu des circonstances propres chaque cas despce, pour justifier le refus des pouvoirs publics de prvoir la suppression de plein droit de la rente en cas de remariage du crancier. 2. Civ. 1re, 2 avr. 2008, no 07-13.159, Bull. civ. I, no 97 Adde : CA Angers, 12 fvr. 2003, AJ fam. 2003, 385, obs. David. 3. Circ. CIV 2002-11, 25 nov. 2002, Bilan dapplication de la loi du 30 juin 2000 relative la prestation compensatoire. Difficults techniques , BOMJ 2002, no 88.

216.123 Suspension du paiement de la rente. Si le dbiteur se trouve dans une passe extrmement difficile sur le plan conomique, mais quil est fort probable quil puisse retrouver, dans un dlai plus ou moins court, ses facults contributives, la solution peut consister suspendre le paiement de la rente. Ainsi peut-on imaginer, en citant des exemples extraits de la jurisprudence, que si le dbiteur est atteint dune maladie grave, leffet de la rvision peut tre limit au jour o, aprs gurison, il aura4. Application de larticle 1075-2 C. pr. civ. par renvoi de larticle 1084 alina 2 du mme code. 5. Civ. 1re, 11 janv. 2005, no 03-16.085, Bull. civ. I, no 19; RJPF 2005, 4/23, qui dcide que la cour dappel, saisie sur le fondement de larticle 276-3 ancien du Code civil, dune demande de rvision dune rente compensatoire, peut, dans lexercice de son pouvoir souverain, dcider non pas de supprimer la rente mais den rduire le montant. 6. J. Vassaux, La rforme de la prestation compensatoire par la loi no 2000-596 du 30 juin 2000 , JCP N 2000, 1759, spct 1763.

216. RGLEMENT DE LA PRESTATION COMPENSATOIRE

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retrouv une activit professionnelle rmunratrice, ou, sil a perdu son emploi, que le paiement de la dette soit interrompu jusqu son retour meilleure fortune. De la mme manire, le remariage dune pouse crancire dune rente compensatoire et lamlioration de sa situation financire qui en rsulte peut justifier une suspension du versement de la prestation jusquau dcs du second mari de la femme 1. Plus rcemment, la Cour de cassation vient de fournir une nouvelle illustration, particulirement intressante, de cette possibilit en admettant que labsence de liquidation dfinitive de la communaut, dans un dlai raisonnable, constitue un changement important dans les ressources du dbiteur, justifiant la suspension de la rente sur le fondement de larticle 276-3 du Code civil 2. Dsormais, linertie ou la persistance dans une attitude conflictuelle lors des oprations de liquidation et de partage aprs divorce de la part de lpoux crancier peuvent tre prises en compte pour justifier la rvision dune prestation compensatoire, incitant ainsi ce dernier faciliter un rglement consensuel du sort de lindivision, quelle soit dorigine communautaire ou non. Le juge doit limiter dans le temps leffet de la suspension, tant entendu que si les difficults persistent, la priode initialement prvue pourra tre proroge, soit par accord amiable, soit par une nouvelle dcision. Cette obligation, pose par la jurisprudence sous le rgime ancien 3, et rappele sous lempire des textes de 2000 par la Cour de cassation 4, est de bon sens. dfaut de prcision, la suspension serait illimite, de sorte que le simple retour meilleure fortune du dbiteur ne suffirait pas rtablir la prestation initiale, sauf au crancier agir de nouveau en rvision. Dans le systme adopt par la Haute juridiction, cest au dbiteur de la prestation quil appartient, lissue de la priode de suspension fixe par le juge, de saisir celui-ci, le cas chant, dune demande de prolongation de la suspension, de rvision ou de suppression, et de fournir au tribunal les preuves qui pourraient justifier une telle requte. Ce systme parat plus sr et plus conforme lesprit de la loi, pour laquelle la rvision doit demeurer lexception 5.1. CA Paris, 4 oct. 2007, no 05/22925, Juris Data, no 2007-345489. 2. Civ. 1re, 25 juin 2008, no 07-14.209, Bull. civ. I, no 180; AJ fam. 2008, 33, obs. David ; RJPF 2008, 10/24, obs. Gar. 3. Civ. 2e, 31 mars 1993, no 91-18.366, Bull. civ. II, no 136; JCP 1994, II, 22208, note Boulanger ; Defrnois 1994, 35746, n o 4 ; Gaz. Pal. 1994, 2, somm. 401, note Massip; RTD civ. 1994, 86, obs. Hauser. 4. Civ. 2e, 14 dc. 2000, no 99-13.426, NP, Dr. fam. 2001, no 47, note Lcuyer.

On sest interrog sur le point de savoir si lon devait considrer que, pendant la dure de la suspension, les sommes dues produisent des intrts 6. Une rponse ngative doit prvaloir. Lallocation de dommages-intrts moratoires constitue une sanction du retard apport par le dbiteur lexcution de son obligation. Elle na donc aucune raison dtre, lorsque ce dernier se voit octroyer un rpit par le juge. La solution qui consiste suspendre le paiement de la rente est intressante, en ce quelle permet de sauvegarder les droits du bnficiaire, tout en soulageant temporairement le dbiteur en difficult. Elle prsente toutefois linconvnient ventuel de ramener ultrieurement les poux devant les tribunaux, si le dbiteur sestime fond, lexpiration du dlai de suspension, agir de nouveau, afin que soit reconsidr le montant de sa dette.

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Suppression de la rente. Enfin, le juge dispose de la facult de supprimer purement et simplement la rente 7. Cest lexpression de la rvision sous sa forme la plus radicale. Il y a l une incontestable atteinte au caractre forfaitaire de la prestation. Cependant, les bouleversements, et parfois les inversions de situations sont tels, que lobligation au paiement de la rente peut perdre sa raison dtre. Les ressources du crancier ont pu saccrotre la suite dun remariage, dune promotion ou dune reconversion, alors que dans le mme temps, le dbiteur se trouve affect par des vnements imprvisibles, apparemment appels durer, tels que le chmage ou la maladie. Leffacement de la dette suppose, bien videmment, que ces bouleversements soient irrvocables, car le crancier, une fois sa crance teinte, na aucun moyen de la faire revivre. En ralit, seules les situations les plus dramatiques, causes par des difficults irrmdiables chez le dbiteur, ou alors un accroissement de fortune imprvu de lex-poux crancier, peuvent justifier une suppression de la rente. En cas de doute, le juge a tout intrt, dans un premier temps, utiliser une solution plus souple, telle que la suspension. Rvision des modalits de la prestation. Sous lempire du droit antrieur 2000, la

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jurisprudence avait admis que la rvision pouvait galement porter sur les modalits de la prestation. Si cela nest pas expressment signifi dans les textes nouveaux, on peut penser que lensemble de ces solutions conserve leur intrt aujourdhui. OnEN CE SENS, v. Massip, obs. ss Civ. 2e, 31 mars 1993, no 91-18.366, Bull. civ. II, no 136 (prc. ss no 216.123). 6. Hauser, obs. ss Civ. 2e, 31 mars 1993, no 91-18.366, Bull. civ. II, no 136 (prc. ss no 216.123). 7. V. NOT., Civ. 1re, 11 mars 2009, no 08-11.211, NP; RJPF 2009, 6/32.

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21. LA DISSOLUTION DU MARIAGE

pense notamment la possibilit pour le dbiteur, concernant lindexation de la rente, de demander un remplacement de lindice initialement retenu par un autre, partir du moment o un fait nouveau 1 susceptible davoir une incidence sur le choix de lindice est intervenu (v. ss no 215.261). La modification dune garantie de paiement, analyse comme